Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2402094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2024 et 18 août 2025, la société Mecarden, représentée par Me Toret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté, pour les périodes éligibles de janvier et février 2023, de mars et avril 2023 et de mai et juin 2023, sa demande tendant au bénéfice de l’aide prévue par le décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de cette aide pour un montant de 21 933 euros, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été informée par l’administration fiscale de son intention de prendre une décision défavorable et n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à cette décision, en violation de son droit à être entendue prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable instituée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée méconnait l’article 3 du décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 et a été prise en contradiction avec la propre foire aux questions de l’administration fiscale, ainsi que le courriel qui lui a été adressé le 29 mars 2024, en considérant à tort qu’elle était en possession de l’intégralité des factures définitives pour déposer une demande d’aide initiale dans les délais légaux prévus à cette fin, alors qu’elle a reçu postérieurement à ces délais une facture de régularisation portant sur l’année 2023, et qu’elle l’a transmise à l’administration dès le 14 mai 2024, soit dans le délai imparti pour procéder à une demande de régularisation ;
- l’administration fiscale a refusé de prendre en compte cette facture de régularisation, alors qu’elle ne pouvait faire une application rétroactive des dispositions du décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 dans leur rédaction issue du décret n°2024-510 du 5 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Mecarden, dont le siège social est situé à Vrigne-aux-Bois (Ardennes), a déposé le 15 décembre 2023 une demande de régularisation tendant au bénéfice de l’aide financière destinée à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, pour un montant de 21 933 euros au titre des périodes éligibles de janvier et février 2023, de mars et avril 2023, ainsi que de mai et juin 2023. En complément de cette demande, la société Mecarden a transmis le 14 mai 2024 une facture datée du 18 avril 2024 portant une régularisation, à hauteur de 648, 80 euros, de ses dépenses de l’année 2023 au titre de l’amortisseur électricité. Par une décision du 26 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté la demande de régularisation de la société Mecarden au motif qu’elle n’avait pas déposé de demande d’aide initiale dans les délais légaux prévus à cet effet et qu’elle ne pouvait ainsi bénéficier d’une régularisation. La société Mecarden demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023, publié au Journal officiel de la République française du 25 mars 2023, le directeur général adjoint des finances publiques a donné délégation à M. B… A…, contrôleur des finances publiques au sein de la direction départementale des finances publiques du Var, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, et dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs aux opérations d’instruction liées aux aides prévues par le décret du 1er juillet 2022 susvisé. Cette délégation de signature est ainsi valable pour tous ces actes, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise sollicitant ces aides. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, cette première branche du moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit à être entendue prévu par l’article 41 précité est inopérante.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Toutefois, la décision du 26 juillet 2024, qui fait suite à une demande de la société Mecarden tendant au versement de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022, n’est pas au nombre des décisions soumises par les dispositions de l’article L. 121-1 précité à la procédure contradictoire qu’elles instituent. Par suite, cette seconde branche du moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions doit également être écartée comme inopérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I.-Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) ».
Aux termes de l’article 3 de ce décret, dans sa version issue du décret n°2024-510 du 5 juin 2024 : « I.-La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : / (…) / -pour les énergies, au titre des mois de janvier et février 2023, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 31 août 2023 ; / -pour les énergies, au titre des mois de mars et d’avril 2023, elle est déposée entre le 17 mai 2023 et le 30 septembre 2023 ; / -pour les énergies, au titre des mois de mai et juin 2023, elle est déposée entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 ; / (…) /- pour les régularisations des dépenses des énergies au titre des mois de janvier à décembre 2023, elle est déposée entre le 18 septembre 2023 et le 30 avril 2024 si la demande d’aide est déposée sur le fondement soit de l’article 9-1, soit de l’article 9-4 ; et entre le 18 septembre 2023 et le 30 juin 2024 si la demande d’aide est déposée sur le fondement soit de l’article 4, soit de l’article 7, soit de l’article 8. (…) IV.-Les entreprises éligibles aux aides prévues aux VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, par le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 et le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précités ne peuvent déposer leur demande d’aide au titre du présent décret qu’après avoir obtenu le bénéfice desdites aides. ». Ce décret du 5 juin 2024 est venu modifier cet article en allongeant les délais de dépôt pour les demandes de régularisation relatives à une demande d’aide déposée sur le fondement soit de l’article 4, soit de l’article 7, soit de l’article 8 du décret du 1er juillet 2022.
Et aux termes de son article 2, dans sa version également issue du décret du 5 juin 2024 : « (…) III.- Au sens du présent décret : (…) 4° (…) Les mots : « régularisations des dépenses d’énergie » visent les dépenses d’énergie faisant l’objet d’une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée au I de l’article 3. Elles excluent les dépenses consécutives à une modification du calcul des réductions de prix appliquées par les fournisseurs en application du IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. (…) ». Ce décret du 5 juin 2024 est venu modifier cet article, qui, dans sa version antérieure, disposait que : « (…) III.- Au sens du présent décret : (…) 4° (…) Les mots : « régularisations des dépenses d’énergie » visent les dépenses d’énergie faisant l’objet d’une facture définitive adressée par le fournisseur (…) ».
Une demande de régularisation au sens des dispositions de l’article 3 du décret du 1er juillet 2022 vise à permettre le dépôt, dans des délais spéciaux, d’une demande d’aide au titre des dépenses d’énergie de l’entreprise dont les factures définitives ont été adressées par les fournisseurs postérieurement aux délais réglementaires initialement prévus pour solliciter le bénéfice de cette aide. Dans le cas contraire, les entreprises ne sont pas admises à déposer une demande de régularisation et doivent dès lors, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’aide, déposer une demande d’aide initiale dans les délais prévus à cette fin par l’article 3 précité.
Il ressort des pièces du dossier que la société Mecarden a déposé le 15 décembre 2023 une demande d’aide au titre des périodes éligibles de janvier et février 2023, de mars et avril 2023 et de mai et juin 2023, pour un montant total de 21 933 euros. Cette demande d’aide portait sur des factures dont l’état détaillé établi par l’administration fiscale en défense, et non contesté par la société requérante, démontre que celle-ci était en possession de ces factures avant l’expiration des délais impartis par l’article 3 précité pour déposer une demande d’aide initiale, soit avant le 31 août 2023 pour la période éligible de janvier et février 2023, avant le 30 septembre 2023 pour la période éligible de mars et avril 2023, et avant le 31 octobre 2023 pour la période éligible de mai et juin 2023. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces mêmes factures concernaient les consommations réelles d’énergie de la société, et non, de simples estimations de consommation, au titre des périodes éligibles en litige. Ainsi, ces factures justifiant l’aide sollicitée par la société requérante dans sa demande de régularisation du 15 décembre 2023 présentaient bien un caractère définitif au sens de l’article 2 précité et étaient dès lors soumises aux délais de dépôt susmentionnés relatifs aux demandes d’aide initiales. Si, pour contester le caractère définitif de ces factures, la société Mecarden se prévaut de ce qu’elle a transmis en complément de sa demande de régularisation une facture du 18 avril 2024 portant sur une régularisation de l’amortisseur électricité au titre de l’année 2023, et dont il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle aurait bénéficié de cet amortisseur électricité au cours des périodes éligibles en litige, les dispositions de l’article 2 du décret du 1er juillet 2022, en vigueur à la date de la décision contestée et citées au point 7, excluent en tout état de cause du périmètre des demandes de régularisation admissibles celles déposées au motif d’une régularisation ou d’une reprise totale de l’amortisseur électricité. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu l’article 3 du décret susvisé, sa propre foire aux questions ou encore son courriel du 29 mars 2024 en considérant qu’elle était en possession des factures nécessaires pour pouvoir déposer dans les délais une demande d’aide initiale au titre des périodes éligibles considérées, et en rejetant par voie de conséquence sa demande de régularisation du 15 décembre 2023. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante semble soutenir que l’administration fiscale aurait commis une erreur de droit en appliquant les dispositions du décret du 1er juillet 2022, dans leur version issue du décret du 5 juin 2024, pour contester la non-prise en compte de sa facture de régularisation du 18 avril 2024. Toutefois, la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction. A la date de la décision attaquée, le décret du 5 juin 2024 était déjà entré en vigueur et il ne comportait aucune mesure aménageant son entrée en vigueur au titre des règles dont l’administration a fait ici application. Par suite, ce moyen, à supposer qu’il soit soulevé par la société requérante, doit être écarté.
En tout état de cause, et à supposer même que la requérante ait également entendu exciper de l’illégalité du décret n°2024-510 du 5 juin 2024 et se prévaloir à ce titre de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’une décision se prononçant sur le principe de l’aide sollicitée, et la fixation du montant qui en découle, ait été prise par l’administration fiscale entre le 15 décembre 2023, date du dépôt de la demande de régularisation de la société Mecarden, et le 7 juin 2024, date de l’entrée en vigueur du décret du 5 juin 2024 modifiant certaines dispositions du décret susvisé du 1er juillet 2022. Dès lors, en l’absence d’une situation juridiquement constituée, et en l’absence de dispositions contraires qui s’y opposeraient, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le décret du 5 juin 2024 en vigueur à la date de la décision attaquée, et dont l’administration a fait application, méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et que c’est par suite à tort que l’administration fiscale a refusé de prendre en compte sa facture de régularisation du 18 avril 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Mecarden n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 26 juillet 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mecarden est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mecarden et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Var et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
N. DOS REIS
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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