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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mai 2025, n° 2500868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2500536 du 12 avril 2025, par lequel le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès son arrivée à Mayotte, en l’assortissant d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le préfet a exécuté l’article 1er de l’ordonnance du juge des référés du 12 avril 2025, en organisant rapidement son retour à Mayotte, l’article 2 de la même ordonnance n’a pas été exécutée, malgré sa demande de rendez-vous effectuée le 23 avril 2025 ;
- l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’expose, à tout moment, au risque d’une nouvelle interpellation et d’un placement en centre de rétention administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’aucun délai de réacheminement ne soit fixé ou que celui-ci soit étendu à un mois.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement ayant été régulièrement exécutée, il appartient à l’intéressée de se munir d’un passeport et d’un visa pour revenir à Mayotte ;
- à titre subsidiaire, un délai minimal d’un mois est nécessaire pour organiser le retour d’une ressortissante comorienne à Mayotte, compte des formalités préalables nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 30 mai 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Moendadze, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 12 mai 1985, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du 29 septembre 2023, lequel a été retiré le jour même. Par arrêté n° 11658/2024 du 28 juin 2024, le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Cet arrêté, contesté sans succès devant le juge des référés du présent tribunal, a été exécuté. Au vu des informations portées à sa connaissance postérieurement, le préfet de Mayotte, par un arrêté du 12 septembre 2024, a cependant retiré l’arrêté antérieur du 28 juin 2024. Par une ordonnance n° 2500536 du 12 avril 2025, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de Mme A… à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a également enjoint au préfet de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès son arrivée à Mayotte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Or, aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l’article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’article 1er de l’ordonnance du juge des référés du 12 avril 2025, le préfet de Mayotte a organisé le retour de Mme A… dans ce département dès le 17 avril 2025. A son arrivée sur le territoire français, le préfet s’est toutefois abstenu de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, malgré l’injonction prononcée à l’article 2 de la même ordonnance. Malgré la demande de rendez-vous effectuée le 23 avril 2025, Mme A…, plus d’un mois plus tard, n’a pas été convoquée en vue de la délivrance de ce document provisoire. Du fait de cette carence du préfet, la requérante se trouve en situation irrégulière, dans l’attente du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et en vue de la pleine exécution de l’ordonnance du 12 avril 2025, il y a lieu de modifier l’article 2 de cette ordonnance en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, applicable passé la date du 4 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance du juge des référés n° 2500536 du 12 avril 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès son arrivée à Mayotte et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la date du 4 mai 2025. »
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 mai 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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