Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2003486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2020, 31 juillet 2020 et 13 mai 2025, Mme H C épouse B, représentée par Me Beugnot puis Me Guin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013055 19 00420P0 du 14 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Marseille a rapporté l’arrêté du 19 septembre 2019 refusant à
M. E G de lui délivrer un permis de construire et l’a autorisé à réaliser la surélévation et l’extension d’une maison individuelle située 1 bis boulevard du Centre sur une parcelle cadastrée préfixe 838 section E n°141 ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif tacite n° PC013055 19 00420M02 obtenu le 26 mai 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— le permis de construire attaqué ne régularise nullement les modifications effectuées antérieurement sans autorisation ;
— il méconnait l’article UM7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en ce que l’extension arrière est d’une hauteur supérieure à 3 mètres, qu’il en est de même pour l’extension nord-est et que l’extension en surélévation est implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative ;
— il méconnait l’article UM10 de ce règlement, la hauteur du projet excédant la hauteur maximale autorisée de 0.23 m ;
— il méconnait l’article UM9 du PLU, sur l’emprise au sol, le garage, l’abri de jardin, l’extension arrière et la véranda ayant été édifiés sans autorisation, ce qui minimise l’emprise au sol existante et celle du projet et constitue une manœuvre frauduleuse ;
— le terrain d’assiette du projet est situé en zone UP1 du futur PLU intercommunal, et le projet compromet de manière manifeste son exécution, eu égard à l’emprise au sol du projet, à sa hauteur et à la surface des espaces verts.
Par des mémoires enregistrés les 4 juin 2020, 30 novembre 2020, 20 janvier 2021, 6 mai 2021, 30 octobre 2024, M. E G, représenté par Me Boumaza, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune qui n’a pas produit d’observations.
Le 10 juillet 2024, la requérante a refusé une médiation proposée par le tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée en dernier lieu le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Guin pour la requérante, de Me Garnerone pour le pétitionnaire et de M. F pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G a déposé le 27 mai 2019 un dossier de permis de construire pour l’extension et la surélévation d’une maison individuelle située 1B boulevard du centre que le maire de la commune a accordé par un arrêté du 14 novembre 2019. M. G a informé le tribunal qu’il avait obtenu le 26 mai 2024 un permis de construire modificatif tacite en vue de l’extension et la surélévation d’une maison individuelle, avec création d’un balcon, alignement de la façade de la surélévation nord/ouest avec le rez-de-chaussée existant et modification d’une ouverture de la façade ouest et a communiqué le certificat de permis modificatif tacite du 23 octobre 2024. Mme H C, voisine du pétitionnaire, demande l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2019 et du permis de construire tacitement obtenu le 26 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 14 novembre 2019 doivent être examinés en tentant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire modificatif du 26 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 14 novembre 2019 a été signée par Mme I D, qui, en vertu d’un arrêté n° 16/127/SG du 30 mai 2016, transmis le même jour en préfecture, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 1er juin 2016, et affiché en mairie du 1er juin au 1er août 2016, disposait d’une délégation de fonctions consentie par le maire de Marseille en ce qui concerne, notamment, l’urbanisme et toutes les décisions relatives aux droits des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision précitée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
6. En l’espèce, si la requérante soutient, d’une part, que le permis de construire n’indique pas que la véranda, le garage et l’abri de jardin ont été édifiés sans autorisation, et d’autre part que la véranda existante doit être remplacée par une construction « en dur » alors qu’elle n’a pas été régularisée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, tant des plans de l’état initial que des constats d’huissier ou autres photographies jointes, que la maison disposait d’une véranda. Le pétitionnaire fait d’ailleurs valoir, sans être contredit, que le volume initial était occupé par un hall d’entrée, partiellement détruit et reconstruit, joignant à titre de pièce justificative un constat d’huissier avec des photographies du sol ancien carrelé du hall et des murs de parpaings bruts plus récemment édifiés. La requérante n’apporte quant à elle aucun élément au soutien de ses allégations permettant de considérer que les volumes de ce « hall d’entrée » ne sont pas conformes à ceux initiaux. En outre, le plan de masse démolition précise bien que le garage et l’abri de jardin, identifiés en orange, seront détruits, et les photographies des bâtiments à démolir joints au dossier de PC sont suffisamment précises. Dans ces conditions, et au regard des pièces du dossier de la présente instance, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’il existerait des modifications effectuées antérieurement dans autorisation qui ne seraient pas régularisées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « » 7.1. La distance mesurée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale à 4 mètres, soit d = 4 mètres. 7.2. A distances ne s’imposent pas : – aux constructions ou parties de constructions enterrées sous le terrain naturel, – aux extensions, dont l’emprise maximale au sol est de 40 m2, des constructions existantes à destination d’habitat, – que la surface de plancher totale de la construction et ses annexes n’excède pas in fine 160 m2, – que la hauteur de l’extension soit inférieure à 3 mètres lorsque la distance aux limites séparatives est inférieure à 4 mètres. 7.3. Toutefois les constructions à édifier peuvent s’implanter en limite séparative afin de tenir compte d’un fonds mitoyen d’altitude supérieure, sans que le gabarit de la construction à édifier ne puisse dépasser le niveau du sol mitoyen, sur une distance de 3 mètres à partir de la limite séparative concernée. 7.4. Néanmoins, les constructions à édifier pourront être implantées en continuité des constructions existantes implantées en limites séparatives « . Aux termes de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : » a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : d) ou = à DA/2 et d) ou = à 3 mètres.
8. La requérante soutient que l’extension en projet accolée à la limite séparative nord est serait d’une hauteur supérieure à 3 mètres en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UM du PLU relatif aux hauteurs des constructions dans la première branche du moyen. Si par endroits, l’extension excède effectivement la hauteur de 3 mètres prévue par les dispositions du point 7.2 de l’article cité au point précédent, le point 7.3 de cet article autorise des constructions en continuité des constructions existantes implantées en limites séparatives, à condition que le gabarit de la construction à édifier ne dépasse le niveau du sol mitoyen et le point 7.4 autorise l’implantation des constructions en continuité des constructions existantes implantées en limites séparatives. En l’occurrence, d’une part, si la requérante soutient que la construction voisine mitoyenne « parait » avoir été édifiée sans autorisation, elle se contente de l’affirmer sans commencement de preuve. D’autre part, il ressort du plan façade est initial que la construction mitoyenne se situe à la cote 55.29 et que la cote de l’extension projetée par le pétitionnaire sera de 54.44. Il ressort également des plans que l’extension projetée ne dépassera ni le gabarit du fonds mitoyen ni le niveau du sol mitoyen. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’extension serait trop élevée.
9. Dans la seconde branche du moyen, Mme C affirme que l’extension en surélévation nord-est est implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative. Il ressort des pièces du dossier de permis modificatif que la cote de la surélévation sera de 58,78 au faîtage et de 57,56 à l’égout du toit et que la cote de la construction voisine, qui n’est pas celle de la requérante, sera de 56,13, la cote du sol étant de 50,56. La différence d’altitude entre l’altitude de la surélévation, de 58,78 au faitage ou de 57.56 à l’égout du toit et l’altitude de la construction voisine de 56,13 au faîtage divisée par deux est inférieure à 3 mètres. Il y a donc lieu de prendre en compte, en vertu des dispositions du PLUi applicable à la date du PCM, une obligation d’implantation de la surélévation par rapport à la limite séparative de 3 mètres minimum. En l’espèce le plan de masse projet précise que cette distance est de 3.69 mètres ; cette branche du moyen doit donc également être écartée.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle sur les limites séparatives doit donc être écarté en toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ».
12. Si la requérante a entendu soutenir que le pétitionnaire ne disposait pas du droit de reconstruction à l’identique de l’extension initiale qui a été réalisée sans autorisation, elle ne se prévaut d’aucune disposition spécifique du PLU ou du PLUi qui interdirait la reconstruction à l’identique qu’elle oppose au pétitionnaire. Le projet du pétitionnaire consiste, pour ce qui concerne la pièce située à l’angle des façades nord et est, qualifiée de « hall » au point 6 de ce jugement et dans l’acte de vente ou d'« entrée principale » sur les plans, en la reconstruction à l’identique par rapport à l’existant, de cette pièce de 4 mètres sur 3,25 mètres. Il ne s’agit donc pas de la reconstruction d’un bâtiment entier, mais uniquement de la reconstruction d’une partie mineure d’une construction. Il ressort du constat d’huissier du 14 mars 2018 produit par la requérante que le toit ou le haut de cette partie de la construction a été démoli antérieurement à l’établissement de ce procès-verbal, sans que les parties ne précisent de date. Il ressort également de ce constat que le volume de cet espace était plutôt faible, comme le projet, et d’une hauteur un peu plus élevée qu’un rez-de-chaussée, au regard notamment de la différence de ravalement laissant apparaitre légèrement le plancher séparant les deux niveaux de la maison. Il ressort du constat d’huissier du 6 octobre 2020 que l’emprise au sol de cet espace n’a pas été détruite ou modifiée, dans ses dimensions au sol, et que les murs ont été élevés, étant constitués à cette date de parpaings bruts récemment utilisés, sans qu’il soit démontré que la superficie a été modifiée. En l’absence d’un commencement de preuve que le hall précédent n’était pas de dimensions identiques, alors que l’acte de vente mentionne son existence et que le carrelage ancien atteste de son emprise au sol ou de sa superficie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UM 9 du plan local d’urbanisme : " L’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la surface du terrain d’assiette de l’opération et à : – 160m² en secteur UM1 () . Cette règle ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à destination d’habitat, à condition : – qu’il n’y ait qu’une seule extension à partir de la date d’approbation du plan local d’urbanisme ; – que l’extension ait une emprise au sol de 40 m² maximum ; – que la surface de plancher totale de la construction et ses annexes n’excèdent pas in fine 160 m² ".
14. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Dès lors, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
15. D’une part, la requérante soutient que l’emprise au sol déclarée par le pétitionnaire dans le dossier de demande est erronée, ce qui révèlerait une fraude, se prévalant de calculs qu’elle a réalisés elle-même à partir du site géoportail pour contester les surfaces existantes déclarées. A calculs sont toutefois très grossiers et omettent nettement une assez large partie de l’immeuble existant ; ils évaluent sans aucun élément objectif la superficie du sous-sol, que la requérante reproche au pétitionnaire de ne pas avoir déclarée, à 45 m². Le pétitionnaire produit un plan de géomètre du 18 janvier 2019 qui qualifie le « sous-sol » de cave et évalue sa surface à 9,43 m² et 1, 89 m², soit 11,32 m², sans que cet élément soit remis en cause par la requérante à l’appui d’éléments probants. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier est constitué d’éléments frauduleux ou mensongers, alors que l’établissement d’une fraude nécessite la réunion d’un élément objectif et d’un élément intentionnel d’induire l’administration en erreur pour fausser son appréciation dans l’application d’une règle d’urbanisme.
16. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante ne se fonde sur aucun élément probant pour remettre en cause de façon pertinente les données déclarées par le pétitionnaire. Par ailleurs le formulaire cerfa déposé lors de la demande de permis de construire mentionne une surface existante avant travaux de 92,5 m² et après travaux de 125,8 m², soit 33,3 m² d’extension, ce qui est inférieur à 40 m². Ainsi aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’il ne s’agit pas de la première extension depuis l’adoption du PLU. La surface de plancher totale de la construction n’excède donc pas les 160 m² prescrits par le PLU, qui précise que l’emprise au sol des construction limitée à 15% de la surface du terrain d’assiette ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes à destination d’habitat, sous réserve que les conditions soient respectées, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sur l’emprise au sol est écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article UM 10 du règlement du PLU : « 10.1. Hormis dans les cas prévus à l’article 7.4, la différence d’altitude entre tout point d’une construction et le point le plus proche de l’alignement ou de la marge de recul opposé, existant ou projeté, et tel que figurant aux documents graphiques, est au plus égale à la distance mesurée horizontalement entre ces deux points. 10.2. De plus, la hauteur des constructions, mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du règlement, est limitée à 7,5 mètres. () ». La hauteur des constructions à édifier se mesure à l’aplomb depuis le niveau du sol jusqu’à l’égout de la toiture ou le sommet de l’acrotère en tout point du bâtiment () ".
18. La requérante soutient que le projet de surélévation méconnait les dispositions de l’article UM 10 du PLU, sa hauteur excédant de 23 cm la hauteur maximale de 7,5 m. A dispositions précisent que la hauteur des constructions se mesure à l’aplomb depuis le niveau du sol jusqu’à l’égout de la toiture ou le sommet de l’acrotère en tout point du bâtiment. Il ressort des éléments du projet tel qu’il a été modifié par le permis modificatif, compte tenu de ce que le faitage de la surélévation est à la cote 58.78, le sol à 50.56 et l’égout du toit à 57.56, la hauteur du projet dans son dernier état est de tout juste 7 m, respectant les dispositions de l’article UM10 du PLU comme d’ailleurs celles désormais plus restrictives du PLUi dont le règlement fixe la hauteur maximale à 7m. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur par la surélévation doit être écarté.
19. En septième et dernier lieu, la requérante soutient que le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi et justifiait la mise en œuvre d’un sursis à statuer sur la demande du pétitionnaire.
20. S’agissant des règles de hauteur, aux termes de l’article UP 5 : « a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions est inférieure ou égale à : () pour les autres destinations, 7 mètres. ». Le lexique du PLUi précise que la hauteur de façade se mesure en élévation, en cas de toiture en pente, entre tout point de chaque égout du toit, étages en attique compris, et le point bas de la façade situé à son aplomb ; sur les murs pignons, la hauteur de façade ne se mesure pas, un schéma précisant cette définition. Ainsi qu’il a été dit précédemment, par rapport aux hauteurs, la règle du PLUi n’est pas méconnue.
21. S’agissant de la question de l’emprise au sol, aux termes de l’article 2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’évolution des constructions existantes, " Les travaux sur une construction existante (extension*, changement de destination) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 dans ce cas il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination « . L’article 1 de la zone UP admet sous conditions la destination habitation et précise » k) En UP1, sont admises les constructions de la destination « Habitation » à condition que la totalité, à l’échelle du terrain, de la surface de plancher des constructions nouvelles (constructions annexes et extensions incluses) soit inférieure ou égale à 300 m² « . En vertu de l’article 4 du règlement de la zone UP du PLUi : » En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : en UP1, 10 % de la surface du terrain ". En l’espèce, le projet ayant une surface de plancher totale bien inférieure à 300 m², le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sur l’emprise au sol sera écarté, dès lors que, le projet, de faible ampleur, ne compromet pas l’exécution du futur PLUi.
22. Enfin, aux termes de l’article UP 10 du PLUi sur la qualité des espaces libres : " a) Les dispositions de l’article 10 ne s’appliquent pas en cas d’opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation. b) La surface totale des espaces verts est supérieure ou égale à : en UP1, 70 % de la surface du terrain ; () La surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces verts. ". En l’occurrence, la superficie du terrain d’assiette étant de 321 m², le plan de masse projet du permis de construire modificatif, relatif à une opération de réhabilitation, précise que l’emprise au sol, après travaux, sera de 104,47 m², ce qui dépasse d’environ 8 m² la limite prescrite par le PLUi. Cette différence, minime, n’a pas pour effet de compromettre l’exécution du futur PLUi. Dès lors, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. G.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille, à Mme H C épouse B et à M. E G.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2003486
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