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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 nov. 2025, n° 2503189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 et le 31 octobre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Sopena, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 octobre 2025, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la demande de prolongation du placement en rétention de M. A… et a mis fin à sa rétention administrative.
Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne a assigné M. A… à Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles R. 922-4 et R. 922-17 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; Limoges : (…) Haute-Vienne (…). »
2. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné le placement en rétention de M. A… et, par une décision du 31 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné sa libération. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne a assigné à résidence M. A… à Limoges, pour une durée de 45 jours. Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Limoges. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au Tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Limoges, à M. B… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Pau, le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Mme PERDU
Pour expédition conforme,
La greffière,
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