Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2406192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2024 et le 28 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 15 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retraits de points intervenues à la suite d’infractions commises les 30 octobre 2017, 18 mars 2019, 11 juillet 2021, 11 juin 2022, 22 janvier 2023, 6 mai 2023 et 28 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de statuer sur l’ensemble des retraits de points ayant concouru à l’invalidation de son permis de conduire ;
- elle n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- elle n’a pas acquitté les amendes correspondantes de sorte que la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- elle a présenté des réclamations contentieuses au titre des infractions des 22 janvier 2023 et 28 août 2023 conformément aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 15 février 2024 invalidant le titre de conduite de Mme B… ainsi que des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 30 octobre 2017, 18 mars 2019, 11 juillet 2021, 11 juin 2022, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 18 mars 2019, 11 juin 2022 et 6 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les points retirés consécutivement aux infractions commises les 6 mai 2023, 11 juin 2022 et 18 mars 2019 ont été restitués à la requérante antérieurement à l’introduction de sa requête de sorte que les conclusions afférentes à ces retraits de points sont irrecevables ;
- le solde de points affectant le titre de conduite de Mme B… a fait l’objet d’une reconstitution totale de points avec effet au 5 novembre 2022 de sorte les conclusions dirigées contre les retraits de points antérieurs à cette reconstitution et consécutifs aux infractions des 11 juin 2022, 11 juillet 2021, 18 mars 2019 et 30 octobre 2017 ayant été restitués, sont devenues sans objet ; il en va de même des conclusions dirigées contre les mentions de la décision « 48 SI » du 15 février 2024 dont les mentions ont été supprimées ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 février 2024 référencée « 48 SI », intervenue à la suite d’une infraction commise le 28 août 2023 ayant entrainé le retrait de quatre points du permis de conduire de Mme B…, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Par la présente requête, Mme B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur établit par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 et suivants du code de la route, que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 15 février 2024 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire a été retirée. Le permis de conduire de Mme B… se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral, édité le 26 septembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, valide et doté, à cette date, d’un solde de six points sur douze. Les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 15 février 2024 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
3. D’une part, il résulte du relevé d’information intégral que, par une décision du 5 novembre 2022, antérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a procédé à la reconstitution totale du nombre de points initial du permis de conduire de Mme B…. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retraits du point à la suite des infractions commises les 30 octobre 2017, 18 mars 2019, 11 juillet 2021 et 11 juin 2022 étaient sans objet à la date d’enregistrement de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, il résulte des mentions figurant sur ce même relevé que le point qui a été retiré sur le permis de conduire de Mme B… à la suite de l’infraction constatée le 6 mai 2023 a été restitué, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, le 13 février 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait du point à la suite de cette infraction ne peuvent qu’être également rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 22 janvier 2023 et 28 août 2023.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les retraits d’un point et de quatre points consécutifs respectivement aux infractions des 22 janvier 2023 et 28 août 2023 seraient illégaux au seul motif qu’ils ne lui auraient pas été régulièrement notifiés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
8. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Mme B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions visées ci-dessus du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 22 janvier 2023 et 28 août 2023.
S’agissant de l’infraction commise le 22 janvier 2023 :
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B…, que l’infraction commise le 22 janvier 2023 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police – contrôle automatisé », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit un modèle d’avis de contravention comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route, il n’est pas établi que la requérante a été destinataire de l’avis de contravention ou d’un formulaire d’amende forfaitaire majorée comportant les informations requises par le code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressée n’a pas été informée, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
10. En l’espèce, il résulte des mentions du relevé d’information intégral de Mme B… que celle-ci a commis, le 1er octobre 2019, une infraction de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, constatée par un radar automatique, qui a donné lieu à une amende forfaitaire dont l’intéressée s’est acquittée ainsi que l’atteste la mention « tribunal d’instance ou de police – contrôle automatisé ». Il découle de cette seule constatation que Mme B…, qui n’établit pas qu’elle n’aurait pas volontairement réglé cette amende, a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant à cette infraction, au verso duquel figure l’information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, elle a déjà été destinataire de l’ensemble des informations requises, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès, lors notamment de cette infraction antérieurement commise le 1er octobre 2019. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de l’information pour l’infraction commise le 22 janvier 2023 n’a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de la priver des garanties instituées par la loi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 28 août 2023 :
11. Il résulte de l’instruction que le relevé d’information intégral atteste de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée et le ministre établit que la requérante a été destinataire de ce titre exécutoire qui lui a été envoyé le 7 décembre 2023, présenté à son domicile le 13 décembre suivant et qui a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l’avis doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B… le 13 décembre 2023, date de première présentation du pli. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
12. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
13. La mention « AM Amende forfaitaire majorée », couplée à la mention « définitive » figurant au relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B…, établit, à défaut d’éléments contraires produits par la requérante, la réalité des infractions constatées les 22 janvier 2023 et 28 août 2023. Si l’intéressée indique avoir formé des réclamations auprès du tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre de ces infractions, elle ne justifie pas de la date d’introduction de ces réclamations auprès de cette juridiction et ne produit d’ailleurs aucun document permettant d’établir qu’elles auraient été regardées comme recevables par l’officier du ministère public et auraient entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 15 février 2024 en tant qu’elle porte invalidation du permis de conduire de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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- Code de la route.
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