Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mars 2026, n° 2509284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | agence nationale de l' habitat ( Anah ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 juin 2025 de retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ».
Elle soutient que le matériel installé est éligible.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle l’agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté le recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 6 juin 2025 par laquelle cette agence a informée Mme B… du retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » est fondée sur deux motifs tirés de ce que, d’une part, les travaux figurant sur la facture de demande de solde ne sont pas identiques à ceux déclarés lors de la demande de prime et, d’autre part, certains travaux réalisés ne sont pas éligibles.
3. A l’appui de sa requête, Mme B… qui ne conteste pas le premier motif qui lui a été opposé, se borne à faire état de ce que le matériel qu’elle a mis en place, est éligible à la prime sollicitée sans davantage articuler son moyen, notamment, en invoquant des dispositions précises au soutien de celui-ci. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, celle-ci, qui repose sur un unique moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse le 19 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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