Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2400738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 10 juillet 2024, la société par actions simplifiée ABSJ, représentée par Me Soltner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d’autorisation de mise en activité partielle de l’établissement qu’elle exploite, sur la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, ensemble la décision implicite du 11 mars 2024 du ministre du travail, de la santé et des solidarités portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2024 portant autorisation à une activité partielle limitée à 100 heures par an et par salarié, sous condition de modifier le motif de la demande ;
3°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne du 29 février 2024 de rejet de sa nouvelle demande d’autorisation de mise en activité partielle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 5122-1 du code du travail, elle justifie d’un sinistre de caractère exceptionnel compte tenu du risque d’effondrement de la charpente du bâtiment abritant son activité de restauration. Ce sinistre était imprévisible, irrésistible et extérieur et n’est pas lié à un défaut d’entretien. Il a nécessité l’arrêt immédiat et total de son activité à compter du 1er novembre 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2024 et le 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la fermeture de l’entreprise résulte d’un vice affectant la conception de la charpente ;
- l’indemnisation du sinistre dont la société requérante se prévaut est en lien avec sa relation contractuelle avec son bailleur, il est dès lors dépourvu du caractère d’extériorité.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, pour le préfet de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) ABSJ exploite un fonds de commerce de restauration « Le Provençal » situé 6 avenue du Ponteix à Feytiat. Elle loue à ce titre un bâtiment à usage d’hôtel-restaurant à la SCI 4863. Au cours du mois d’octobre 2023, la gérante du restaurant a été avertie que l’ensemble de la charpente de l’immeuble semblait s’affaisser et risquait de s’effondrer. La SCI 4863 ayant sollicité auprès de son assureur une expertise de la charpente et ayant procédé à une déclaration de sinistre, la société d’expert d’assuré Siegriest a confirmé le risque d’affaissement et d’effondrement de la charpente dans un rapport du 6 novembre 2023. Dans sa note du 20 novembre 2023, la société Cabrol-Betoulle, en sa qualité de bureau d’étude, a conclu à un danger d’effondrement de la charpente dans un délai non estimable, nécessitant une interdiction d’accès au bâtiment aussi bien pour le public que pour le personnel. Par un courriel du 1er décembre 2023, le bureau d’étude ICS Nicolas a tiré les mêmes conclusions. La SAS ABSJ a interrompu toute activité de restauration et a déposé une assignation en référé d’heure à heure devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de désigner un expert judiciaire pour déterminer les causes et la nature des défauts de la charpente. Par une ordonnance du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a désigné un expert. La SAS ABSJ a sollicité, le 6 décembre 2023, l’autorisation préalable de mise en activité partielle de son établissement, portant sur quinze salariés pour la période comprise entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2024. Par une décision datée du 19 décembre 2023, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 2 janvier 2024, la SAS ABSJ a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté le 11 mars 2024. La SAS ABSJ a présenté une deuxième demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle de son établissement pour la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, qui a fait l’objet d’une nouvelle décision de rejet le 14 février 2024, cette décision invitant la société ABSJ à modifier le motif de sa demande, afin qu’à titre dérogatoire et exceptionnel, une autorisation préalable d’activité partielle soit délivrée pour « transformation, restructuration, modernisation de l’entreprise », dans la limite de 100 heures par an et par salarié. La SAS ASSJ demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I. Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».
3. En l’espèce, il ressort de la décision du 19 décembre 2023 que le préfet de la Haute-Vienne, pour refuser de délivrer à la société ABSJ l’autorisation d’activité partielle, lui a opposé que la fermeture de son établissement, compte tenu des risques en matière de sécurité liés à une déformation de la charpente, n’était pas imputable à un événement climatique exceptionnel, ni à un sinistre au sens des dispositions précitées. Il a considéré que la déformation de la charpente n’apparaissait ni soudaine, ni récente, ni liée à un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la société requérante et qu’il relevait de sa responsabilité d’entretenir de façon normale la toiture du bâtiment.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que la déformation de la charpente a été causée par un sous dimensionnement structurel et un défaut de conception, en l’absence de contrevenant et d’anti-flambement sur les arbalestiers. Ainsi, la déformation de la charpente n’est pas imputable à un événement climatique ou un accident particulier. Un tel événement, compte tenu de sa nature, ne présente pas un caractère imprévisible, ni irrésistible, alors qu’il ressort des conclusions du rapport de visite établi par la société Siegriest qu’il est difficile d’établir le début de la déformation. Ainsi, cette déformation n’est pas liée à un événement soudain mais relève de l’évolution progressive d’un défaut structurel. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la déformation de la charpente est un événement qui lui est extérieur dès lors qu’elle n’est pas le maître de l’ouvrage et qu’elle a seulement acquis le fonds de commerce en juin 2022, l’entretien du bâtiment relève toutefois de sa responsabilité et de celle de son bailleur dans le cadre de leur relation contractuelle. Dans ces conditions, le risque d’effondrement de la charpente ne pouvant être considéré comme extérieur et imprévisible, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a pu estimer que la suspension de l’activité de la société requérante n’était pas liée à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel et a ainsi refusé de faire droit à la demande de la société ABSJ.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la société ABSJ, ainsi que par voie des conséquence ses conclusions relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la société ABSJ est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la société ABSJ et au ministre du travail et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B…
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