Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2304389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 Mme B C, représentée par Me Poret demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la contrainte émise le 16 juin 2023 par l’agence Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 154,93 euros pour la période de juillet 2021 à avril 2022 ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de paiement ;
5°) de mettre à la charge de France travail Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la contrainte du 16 juin 2023 :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la demande de remise gracieuse et d’échelonnement :
— elle est de bonne foi ;
— l’indu a pour origine des manquements de Pôle emploi ;
— elle est dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique versée par Pôle emploi devenue France Travail au 1er janvier 2024 depuis le mois de juin 2021 au taux journalier de 16,91 euros. Parallèlement, elle a sollicité et obtenu le versement de l’allocation d’aide aux adultes handicapés à compter de mai 2021. Elle a ensuite informé Pôle emploi de sa nouvelle situation. Par une notification du 30 novembre 2022, Pôle emploi a mis à sa charge un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 149,64 euros pour la période de juillet 2021 à avril 2022. Mme C a contesté le bien-fondé de cette par un recours préalable rejeté par le directeur de l’agence Pôle emploi par une décision du 14 décembre 2022. Par un courrier du 4 avril 2023, Pôle emploi a de nouveau sollicité le paiement de l’indu et l’a mise en demeure de payer par un courrier du 9 mai 2023 dont Mme C a accusé réception le 15 mai suivant. En l’absence de règlement de la somme, Pôle emploi lui a notifié une contrainte n°ES242300405 par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juin 2023. Par un courrier du 27 juillet 2027, Pôle emploi a informé Mme C de son intention d’effacer l’intégralité de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’opposition, de remise gracieuse et d’échelonnement :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la contrainte en litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Mme C forme opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre le 16 juin 2023 par Pôle emploi, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 149,64 euros pour la période de juillet 2021 à avril 2022 et sollicite la remise gracieuse de sa dette ou, à titre subsidiaire, que le tribunal lui accorde un échéancier de remboursement.
4. Par une décision en date du 27 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la requête, Pôle emploi a accordé à la requérante la remise gracieuse totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’opposition, de remise gracieuse et d’échelonnement sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, à fin d’opposition, de remise gracieuse et d’échelonnement présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Poret et à l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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