Annulation 8 janvier 2019
Annulation 8 novembre 2022
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2303168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2020, N° 1710254, 1710339,1801413, 1800131 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 26 février 2024 Mme A… B…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 13 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Vitrolles a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l’administration ;
2°) de condamner la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 110 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi, assortis des intérêts au taux légal capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune commet une faute en s’abstenant de régulariser sa situation conformément aux décisions de justice intervenues ;
- le retard excessif de l’administration à exécuter les décisions de justice est fautif ;
- ce retard excessif est constitutif d’agissements de harcèlement moral ;
- elle a droit à être indemnisée de son préjudice financier résultant de la régularisation à plein traitement de sa situation depuis le 21 juillet 2014 ;
- le refus illégal de reconnaître sa maladie imputable au service est constitutif d’un fait de harcèlement moral ;
- l’illégalité de la décision refusant de reconnaître sa maladie imputable au service est fautive ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de ses fautes ;
- elle a subi un préjudice financier d’un montant de 60 000 euros résultant de la perte de revenus et de 12 000 euros résultant de la privation de son avancement au grade d’attachée territoriale, de 35 000 euros résultant de la reconstitution de carrière à laquelle elle aurait eu droit si on avait perçu l’allocation temporaire d’invalidité ;
- elle a droit à être indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Pelgrin, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Extremet représentant la commune de Vitrolles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agent titulaire du grade de rédacteur territorial en chef depuis octobre 2002 employée par la commune de Vitrolles, a d’abord exercé ses fonctions au sein de la Direction des ressources humaines en qualité de responsable des absences/auxiliaires de la mairie puis de référent absences/non-titulaires. Elle a été affectée, à partir du 20 juin 2007, à la Direction générale adjointe de l’enfance, puis à compter du 1er octobre 2009 à la gestion du conseil municipal avant d’être affectée à compter du 1er janvier 2010 au service de la Direction de la jeunesse et de la vie associative en qualité d’assistante de direction. A compter du 1er octobre 2009, elle a été mutée d’office au conseil municipal puis au 1er janvier 2010 à la direction de la jeunesse en qualité d’assistante de la directrice. Ayant fait l’objet d’une décharge syndicale à temps plein du 1er janvier 2013 jusqu’en avril 2014, Mme B… a réintégré son poste d’assistante de direction le 14 avril 2014. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour syndrome dépressif sévère à compter du 21 juillet 2014. Par une décision du 18 octobre 2017, et à la suite de l’avis défavorable du 21 septembre 2017 par la commission de réforme, le maire de la commune de Vitrolles a refusé de reconnaitre son accident survenu le 11 juillet 2014 imputable au service. Par un jugement n°1710254, 1710339,1801413, 1800131 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 18 et 23 octobre 2017, 24 novembre 2017, 21 décembre 2017 par lesquelles le maire de Vitrolles a respectivement refusé de reconnaitre sa pathologie imputable au service, l’a placée à demi-traitement du 21 septembre au 17 octobre 2017 puis du 18 octobre au 15 novembre 2017 et du 16 novembre au 29 novembre 2017. Par un arrêt n° 18MA02351 du 8 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal n°1600959 du 27 mars 2018 en tant qu’il rejetait les conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, a condamné la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 11 500 euros au titre du harcèlement moral dont elle a été victime et a rejeté le surplus des conclusions de la requérante. Par courrier reçu le 28 décembre 2022, Mme B… a sollicité du maire de Vitrolles l’indemnisation des préjudices subis résultant du comportement fautif de l’autorité territoriale. Par courrier du 13 février 2023, le maire de la commune a accepté de l’indemniser du préjudice résultant de l’illégalité de son placement à demi-traitement entre le 21 septembre et le 29 novembre 2017. Le maire n’ayant fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires, Mme B… demande au tribunal la condamnation de la commune de Vitrolles à réparer l’ensemble de ses préjudices financier et moral résultant des agissements fautifs de la commune de Vitrolles.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. La décision du 13 février 2023 de rejet partiel de la demande indemnitaire préalable de Mme B… a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de celle-ci qui, en formulant les conclusions précédemment visées à fin de réparation de ses préjudices, leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions qu’elle présente à fin d’annulation de cette décision explicite de rejet ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la responsabilité sans faute de la commune de Vitrolles doive être engagée au profit de Mme B…, laquelle, au demeurant, n’assortit ce fondement de responsabilité d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de la faute résultant de l’illégalité de la décision de refus de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… et celle résultant de la non-exécution du jugement du tribunal du 8 janvier 2022 :
4. Le jugement du tribunal n°2006138 du 8 novembre 2022, devenu définitif, a annulé l’arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a rejeté la demande de Mme B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 21 juillet 2014 au motif d’une erreur d’appréciation et a enjoint la commune de reconnaître l’imputabilité de la pathologie de Mme B… au service dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’est pas contesté que la commune n’a pas pris de décision conformément à l’injonction qui a lui a été faite par le tribunal. Par suite, Mme B… est fondée se prévaloir de la faute de la commune résultant de la non-exécution de ce jugement et à demander la réparation des préjudices en lien direct avec cette faute.
S’agissant de la faute résultant de l’absence de régularisation de son traitement :
5. Si Mme B… invoque la faute de la commune tirée de l’absence de régularisation de son plein-traitement à compter du 21 juillet 2014 jusqu’à la date de sa mise à la retraite le 15 février 2018, la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt n°18MA02351 du 8 janvier 2019 devenu définitif, a jugé que Mme B…, ayant conservé son plein traitement pendant sa période de congé de longue durée, ne pouvait, dans ces conditions, prétendre qu’à l’indemnisation des pertes de rémunération subies en juillet et septembre 2014, dans le cadre de son placement en congé de maladie ordinaire à mi-traitement, soit pendant une durée de quarante jours. La cour ayant condamné la commune de Vitrolles à l’indemniser à hauteur de 1 500 euros sur ce fondement, le tribunal a épuisé sa compétence sur ce point du litige et ne peut se prononcer à nouveau sur ce dernier.
S’agissant de la faute résultant de l’absence d’avancement de carrière :
6. En premier lieu, Mme B… soutient qu’en raison du harcèlement moral qu’elle a subi, elle a perdu une chance d’être placée au 11ème échelon de son grade de rédacteur chef. Par la présente instance, l’intéressée réitère la demande d’indemnisation de ce préjudice qui a donné lieu à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°18MA02351 du 8 janvier 2019, la cour ayant condamné la commune à réparer le préjudice résultant du déclassement de l’intéressée lié à l’absence d’avancement au 11ème échelon. Ainsi, le tribunal a épuisé sa compétence sur ce point du litige et ne peut se prononcer à nouveau sur ce dernier. Par conséquent, le moyen, tiré de la faute de la commune en ce que la requérante a perdu une chance d’être promue au 11e échelon de son grade jusqu’à la date du 8 janvier 2019, doit être écarté.
7. S’agissant de la période postérieure à l’arrêt précité, la requérante, en se bornant à soutenir que l’administration lui a attribué avec retard cet échelon, sans autre précision notamment de date et sans étayer son allégation par des pièces circonstanciées, ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la faute de la commune sur ce point doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. ». L’article 80 de la même loi prévoit que : « Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. /(…)/ » et aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux dans sa version applicable au litige : « Le recrutement en qualité d’attaché intervient après inscription sur les listes d’aptitude établies : / 1° En application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; /2° En application des dispositions du 2° de l’article 39 de ladite loi.»
9. Il résulte de ces dispositions que l’avancement de grade au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire et qu’il est fonction de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, qui sont appréciés en prenant en compte principalement les comptes rendus d’entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service.
10. Mme B… soutient qu’elle aurait dû être placée au « grade d’attaché territorial » avant son départ à la retraite le 15 février 2018. S’il n’est pas contesté qu’elle remplissait les conditions statutaires pour pouvoir accéder à ce corps, cette circonstance ne lui conférait aucun droit à être promue à cette date. Par ailleurs, Mme B… ayant été placée en congés pour maladie à compter du 21 juillet 2014, l’autorité territoriale n’a pas été en mesure d’évaluer sa valeur professionnelle et les acquis de son expérience professionnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Marseille aurait commis des fautes dans le déroulement de sa carrière ayant entraîné pour elle une perte de chance d’être promue au corps supérieur et de bénéficier d’un avancement d’échelon plus favorable ainsi que des primes associées.
S’agissant de la faute résultant du harcèlement moral subi :
12. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
13. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, la cour administrative d’appel de Marseille par un arrêt n°18MA02351 du 8 janvier 2019 a condamné la commune à réparer le préjudice résultant du harcèlement moral subi par Mme B… du fait des agissements de la commune de Vitrolles jusqu’au 8 janvier 2019. Ainsi, le tribunal a épuisé sa compétence sur ce point du litige et ne peut se prononcer à nouveau sur ce dernier. D’autre part, si l’intéressée soutient qu’elle continue de subir des agissements de harcèlement moral dès lors que la commune de Vitrolles n’a pas exécuté les décisions de justice relatives à sa situation administrative, en s’abstenant notamment de prendre une décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 21 juillet 2014, il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 15 février 2018, ne subit, en tout état de cause, aucune dégradation de ses conditions de travail résultant des agissements de la collectivité. Par suite, aucune faute de la commune ne peut lui être imputée en raison d’un harcèlement moral commis postérieurement au 8 janvier 2019.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
14. Mme B…, est fondée, ainsi qu’il a été dit au point 4, à engager la responsabilité pour faute de la commune en raison de l’absence de régularisation de sa situation administrative dès lors que les jugements devenus définitifs du tribunal du 20 janvier 2020 et du 8 novembre 2022 n’ont pas été exécutés, faute pour la commune d’avoir respecté l’injonction du tribunal de reconnaitre l’imputabilité de la pathologie de l’intéressée au service dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
15. En premier lieu, la requérante soutient avoir subi un préjudice financier dès lors qu’elle n’a pas été placée à plein traitement du 21 juillet 2014 au 15 février 2018. Toutefois, la cour administrative d’appel de Marseille l’arrêt n°18MA02351 du 8 janvier 2019 a condamné la commune à réparer le préjudice résultant des pertes de rémunération subies entre juillet 2014 et janvier 2017 en raison du placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire à mi-traitement. Ainsi, le tribunal a épuisé sa compétence sur ce point du litige et ne peut se prononcer à nouveau sur ce dernier. La demande d’indemnisation de Mme B… présentée à ce titre doit donc être rejetée.
16. Concernant la période postérieure à janvier 2017, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme B… a été placée à demi-traitement du 21 septembre au 29 novembre 2017 soit durant 69 jours. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la commune n’a pas régularisé la situation de la requérante postérieurement au 29 novembre 2017.
Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2590 euros.
17. L’intéressée soutient, en outre, avoir subi une perte de revenus liée à sa pension de retraite de 30 000 euros, en lien avec son placement illégal à mi-traitement. Toutefois Mme B… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice tiré d’un manque à gagner sur sa pension de retraite, alors en outre qu’elle n’établit, ni même n’allègue avoir contesté la légalité des décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ayant fixé le montant de cette pension, dont, au demeurant, elle ne communique pas le montant.
18. Mme B… n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant de l’absence de passage au grade supérieur et d’avancement d’échelon en l’absence de faute de la commune sur ce point.
19. En second lieu, Mme B… est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision de refus de reconnaitre sa maladie imputable au service et de l’absence d’exécution du jugement du tribunal du 8 novembre 2022 par la commune de Vitrolles. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Vitrolles à verser à Mme B… la somme de 7 590 euros en réparation des préjudices résultant des fautes de la commune. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable par la commune, ses intérêts portant eux-mêmes intérêt un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Vitrolles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vitrolles le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vitrolles est condamnée à verser à Mme B… la somme de 7 590 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : La somme susvisée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable de Mme B… par la commune de Vitrolles, les intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : La commune de Vitrolles versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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