Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2601808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B… E… et Mme D… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils C…, doivent être regardés comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter à leur enfant C… une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 26 juin 2019 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’ils subissent.
Ils soutiennent que :
- depuis le lundi 2 février 2026, leur fils, qui se déplace en fauteuil roulant électrique, ne bénéficie plus d’un accompagnement pour son unique passage journalier aux toilettes alors qu’il est prescrit par la décision de la CDAPH ; pour les semaines 23, 24 et 25, il n’a pas bénéficié de cet accompagnement qui n’a pas été rétabli pour la semaine 28 ;
- ils ont sollicité une réunion de l’équipe de suivi de scolarisation le 11 février 2026 mais aucune décision n’a été prise ;
- leur fils est discriminé en raison de son handicap ;
- l’urgence est d’ordre médicale et psychologique ; l’absence d’AESH pour la pause méridienne porte atteinte à sa dignité en l’obligeant à conserver étui et une poche accrochée à la jambe à 17 ans alors que c’est injustifié ;
- le préjudice invoqué de 5 000 euros se décompose en :
. deux allers et retours du père du 17 septembre 2025 au 25 septembre 2025 alors que C… a dû rentrer à domicile à l’heure de la pause méridienne ;
. un aller-retour quotidien du 26 septembre 2025 au 17 octobre 2025 pour assurer le passage de C… aux toilettes pendant la pause méridienne ;
. la prise en charge des séances de suivi psychologique à raison de 50 euros par semaine pour C… et son père en raison du non-respect des préconisations de la CDAPH, de la surcharge mentale de la situation d’aidant familial et de l’atteinte à la dignité de C… ;
. la prise en charge kilométrique de leur véhicule personnel ;
. l’impossibilité pour le père de retrouver un emploi du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025 compte tenu des allers et retours nécessaires ;
. dédommagement du temps passé pour gérer au mieux la situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer à titre principal et subsidiairement au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’élève a été accompagné pendant la pause méridienne à compter du 3 novembre 2025 par Mme F… ; cette dernière a informé la proviseure adjointe du lycée que le serrage de la sangle du lève-personne lui avait causé des douleurs au bras et elle a signalé des gestes et des propos déplacés de l’élève ; au retour des vacances de Noël, la proviseure adjointe a demandé l’assistance d’un autre AESH ou d’un infirmier et le 15 janvier, elle a suspendu l’accompagnement de C… à compter de février afin de préserver la santé et la sécurité de Mme F…, décision contestée par les requérants ; l’inspecteur académique a demandé que l’accompagnement soit remis en œuvre ce qui est le cas à compter du 10 mars 2026, C… étant désormais accompagné par deux personnels de l’établissement ; il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E… tendant à l’affectation d’un A… ; en tout état de cause, la décision de la proviseure adjointe de suspendre l’accompagnement de C… fait obstacle au prononcé de la mesure sollicitée ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- subsidiairement, la condition d’urgence n’est plus satisfaite et la mesure sollicitée n’est plus utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2019, la CDAPH de la Haute-Garonne a accordé à C… le bénéfice d’un assistant de vie scolaire du 1er septembre 2019 au 3 novembre 2028 couvrant les temps de repas et de pause méridienne et les temps périscolaires, pour tous les actes de la vie quotidienne, y compris pour l’aide à la toilette lorsque celle-ci est assimilée à un acte de la vie quotidienne et n’a pas fait l’objet de prescription médicale. Par la présente requête, M. et Mme E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils C…, né le 3 novembre 2008 et scolarisé en terminale au lycée de Tournefeuille, demandent au juge des référés d’ordonner au recteur de l’académie de Toulouse de mettre à la disposition de leur fils un A… pendant le temps de la pause méridienne, pour l’aide à la toilette en application de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Ainsi que le relève le recteur de l’académie de Toulouse, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de faire droit à de telles conclusions qui sont par suite irrecevables.
Sur les autres conclusions :
4. Il résulte des écritures du recteur de l’académie de Toulouse et il n’est pas contesté que l’accompagnement de C… pour la pause méridienne, désormais par deux personnes, a été remis en place à compter du 10 mars 2026. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E… tendant à ce que l’accompagnement de C… soit rétabli pendant la pause méridienne.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E… tendant à ce que C… soit accompagné pendant le temps de la pause méridienne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à Mme D… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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