Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2219062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Beguin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 25 avril 2022 par laquelle la maire de Paris, premièrement, a fixé au 13 novembre 2020 la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 20 décembre 2013, deuxièmement, a fixé son taux d’incapacité physique permanente à 15 %, troisièmement, a refusé « d’homologuer » ses arrêts de travail à compter du 7 avril 2021, quatrièmement, a refusé de prendre en charge ses soins en lien avec son accident de service ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 7 avril 2021 et de prendre en charge ou de lui rembourser les frais médicaux qu’il a exposés ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer son taux d’incapacité permanente partielle et la date de consolidation dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision qui refuse de prendre en charge, au titre de l’accident de service, ses arrêts et de travail et ses soins postérieurs au 7 avril 2021, est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la date de consolidation de son état de santé n’implique pas nécessairement la fin de son droit à un congé pour maladie imputable au service ;
- à titre subsidiaire, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses arrêts de travail et les soins postérieurs au 7 avril 2021 sont justifiés et en lien avec les séquelles de son accident de service ;
- la décision qui fixe la date de consolidation au 13 novembre 2020 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %, est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- à titre plus subsidiaire, les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la maire de Paris s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la commission de réforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé dans la mesure où elle n’a pas fixé la date de fin de prise en charge des soins à la même date que celle de la consolidation ;
- les moyens tirés de l’erreur d’appréciation concernant la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation n’est pas fondé compte tenu du secret médical.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la Ville de Paris le 14 octobre 2013 en qualité d’éboueur stagiaire. A la suite d’un accident survenu le 20 décembre 2013 à l’occasion de ses fonctions, il a été placé en congé de maladie au titre de cet accident de service à compter du 21 décembre 2013. Par un arrêté du 6 novembre 2020, la maire de Paris a, premièrement, reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 décembre 2013, d’autre part, placé M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement pour tout arrêt de travail relatif à cet accident, troisièmement, constaté la consolidation de l’état de l’intéressé, quatrièmement, refusé de prendre en charge tous les arrêts de travail en relation avec l’accident de service postérieurs à la date de consolidation, sauf en cas de rechute exceptionnelle, cinquièmement, précisé que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué par le médecin de contrôle était de 10 %. M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. L’intéressé, qui avait par ailleurs, été reconnu inapte définitivement à l’exercice des fonctions d’éboueur le 19 janvier 2018, a été maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à l’engagement de la procédure de reclassement, par un arrêté du 13 novembre 2020. Par une décision notifiée le 25 avril 2022, la maire de Paris, après avoir consulté la commission de réforme, devenue le conseil médical, a finalement, d’une part, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. A… au 13 novembre 2020, d’autre part, fixé son taux d’IPP à 15 %, enfin, refusé de prendre en charge, au titre de l’accident de service du 20 décembre 2013, les arrêts de travail postérieurs au 7 avril 2021 ainsi que les soins postérieurs à la notification du 25 avril 2022. M. A… a formé un recours gracieux contre cette nouvelle décision par une lettre du 10 juin 2022. Ce recours a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision notifiée le 25 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la légalité de la décision attaquée, en tant qu’elle fixe la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle de M. A… :
En premier lieu, la décision attaquée, en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’état de santé du requérant à la suite de son accident de service et le taux d’incapacité permanente partielle en résultant, ne constitue pas une décision individuelle défavorable soumise à l’obligation de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la décision attaquée se réfère au décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et à l’avis joint de la commission départementale de réforme du 14 avril 2022, lequel fait état des conclusions du médecin de contrôle. La décision litigieuse précise que la commission de réforme s’est prononcée dans le sens du maintien de la date de consolidation au 13 novembre 2020 avec 15 % d’IPP et a par ailleurs émis un avis défavorable à l’homologation des arrêts à compter du 7 avril 2021 au titre de l’accident du 20 décembre 2013. Elle indique que la Ville de Paris a décidé de suivre cet avis. Cette motivation satisfait à l’obligation de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : (…) 6° Des articles 31 et 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (…) est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ».
Si, comme le requérant le soutient, la commission de réforme, devenue le conseil médical, consultée en application des dispositions précitées, se borne à émettre un avis sur la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle et l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris se serait, en l’espèce, estimée liée par l’avis émis sur ces différents points. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été victime d’un traumatisme du genou droit le 20 décembre 2013, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, qui a nécessité une intervention chirurgicale (« ligamentoplastie de type DIDT ») le 28 janvier 2015. Pour fixer la date de consolidation de son état de santé au 13 novembre 2020, la maire de Paris s’est fondée, à l’instar de l’avis de la commission de réforme du 14 avril 2022, sur le rapport d’expertise du médecin conseil du 21 décembre 2021, confirmant cette date de consolidation, après avoir rappelé l’évolution de l’état de santé de l’intéressé depuis son accident et évoqué notamment ses douleurs persistantes au genou. En outre, il ressort des pièces du dossier que le taux d’incapacité permanente partielle de M. A… a été fixé à 15 % par référence au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurant en annexe du décret du 13 août 1968 pris en application de cet article, compte tenu de la « flexion du genou droit à 90 ° sans laxité latérale ou antéropostérieure mais avec une amyotrophie de la cuisse droite de 2, 5 cm » de l’intéressé qui a été relevée par le médecin conseil. Si M. A… conteste cette appréciation et soutient que la date de consolidation n’est pas justifiée, il n’apporte aucun élément médical permettant d’établir que son état n’était pas stabilisé à la date du 13 novembre 2020. A cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, la circonstance que le médecin conseil a confirmé la nécessité de poursuivre des soins tels que des séances de rééducation et la prise d’antalgiques n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause la date de consolidation dès lors que cette date n’implique pas nécessairement la fin des soins. De même, si le requérant soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % est insuffisant au vu des difficultés relevées par le médecin conseil, il n’apporte aucun élément médical précis de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce point. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé et le taux d’incapacité permanente partielle.
S’agissant de la légalité de la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 7 avril 2021 et des soins postérieurs au 25 avril 2022 :
Il résulte des dispositions applicables aux congés pour accidents de service qui étaient prévues au 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoire, puis à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, avant d’être codifiées aux articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique, que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la maire de Paris a distingué la date de consolidation, fixée au 13 novembre 2020, la fin du droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’accident du 20 décembre 2013, fixée au 7 avril 2021 et la fin de la prise en charge des soins, fixée au 25 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris, à la suite de l’avis de la commission de réforme du 14 avril 2022, a refusé de prendre en charge, au titre de l’accident de service du 20 décembre 2013, les arrêts de travail transmis par M. A… à compter du 7 avril 2021. Toutefois, le médecin qui a prescrit ces arrêts de travail et le médecin de prévention qui a rencontré M. A… le 4 mai 2021 ont retenu que ces arrêts étaient justifiés par les séquelles de l’accident de service du 20 décembre 2013. De même, le rapport du médecin conseil du 20 décembre 2021 auquel l’avis du 14 avril 2022 se réfère ne comporte aucune précision concernant le lien ou l’absence de lien entre les arrêts de travail prescrits à l’intéressé à compter du 6 avril 2021et l’accident de service du 20 décembre 2013 mais relève également les douleurs persistantes de l’intéressé liées à la « ligamentoplastie type DIDT ». Par ailleurs, il ressort du rapport du médecin conseil ainsi que des autres pièces versées au dossier que l’état de santé de M. A…, bien que consolidé, nécessitait la poursuite de soins post-consolidation, en l’occurrence des séances de rééducation et des antalgiques, pendant une durée d’au moins cinq ans suivant la consolidation de son état de santé le 13 novembre 2020, et sans limite prévisible dans le temps. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle refuse la prise en charge de ses arrêts de travail et de ses soins.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2022 en tant qu’elle refuse de prendre en charge, au titre de l’accident de service du 20 décembre 2013, ses arrêts de travail postérieurs au 7 avril 2021 et ses soins postérieurs au 25 avril 2022.
Sur l’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 25 avril 2022 en tant qu’elle refuse de prendre en charge, au titre de l’accident de service du 20 décembre 2013, les arrêts de travail de M. A… postérieurs au 7 avril 2021 et les soins postérieurs au 25 avril 2022, implique nécessairement que la ville de Paris reconnaisse l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. A… transmis à compter du 7 avril 2021 et prenne en charge les frais médicaux exposés par M. A… en lien avec son accident de service du 20 décembre 2013 à compter du 25 avril 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à cette reconnaissance et de prendre en charge les frais médicaux exposés par M. A… à compter 25 avril 2022 en lien avec son accident de service du 20 décembre 2013.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision notifiée à M. A… le 25 avril 2022 de la maire de Paris est annulée, en tant qu’elle refuse de prendre en charge, au titre de l’accident de service du 20 décembre 2013, les arrêts de travail de M. A… postérieurs au 7 avril 2021 et les frais médicaux postérieurs au 25 avril 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de reconnaître l’imputabilité à l’accident de service du 20 décembre 2013 des arrêts de travail de M. A… à compter du 7 avril 2021 et de prendre en charge les frais médicaux exposés par M. A… à compter du 25 avril 2022 en lien avec cet accident.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°68-756 du 13 août 1968
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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