Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 8 janvier 2025, n° 2302513
TA Montpellier
Rejet 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que l'absence de mention de l'avis de la commission ministérielle n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision et n'a pas privé la requérante d'une garantie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la directrice de l'ONACVG n'a pas commis d'erreur d'appréciation, car le camp où la requérante a séjourné ne figure pas sur la liste requise.

  • Rejeté
    Injonction de réexamen

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation, considérant qu'il n'y a pas lieu de réexaminer une demande déjà jugée irrecevable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 8 janv. 2025, n° 2302513
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302513
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
  2. Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
  3. Code de justice administrative
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