Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 8 janv. 2025, n° 2302513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 25 juillet 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui attribuer l’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, prévue au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de mention de la saisine préalable de la commission ministérielle en application de l’instruction n° 129/ARM/SGA/DRHMD/FM du 7 janvier 2019 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a séjourné dans un camp ou hameau listé par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 durant les mois de mars 1970, janvier 1973 et février 1974.
Le 16 décembre 2024, le Tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que sa décision était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe, soulevé dans le mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2023 au greffe, postérieurement au délai de deux mois à compter de l’enregistrement le 28 avril de la requête, tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’examen de la demande de Mme C par la commission ministérielle consultative relative au dispositif d’aide de solidarité destiné aux enfants des ex-membres des forces supplétives et assimilés ayant servi l’armée française pendant la guerre d’Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— l’instruction n° 1294/ARM/SGA/DRHMD/FM du 7 janvier 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a, le 10 novembre 2022, sollicité, auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 3 mars 2023, la directrice générale de l’ONACVG a rejeté sa demande en considérant qu’elle n’avait pas séjourné dans un camp ou hameau figurant dans la liste annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 pendant au moins 90 jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’instruction n° 1294/ARM/SGA/DRHMD/FM du 7 janvier 2019 : « Il est institué une commission ministérielle aux fins d’examiner les dossiers de demandes d’aides instruits par les services de l’ONACVG au titre du dispositif d’aide de solidarité à destination des enfants d’ex-membres des formations supplétives et assimilés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie et de formuler un avis sur chaque dossier qui lui est soumis. Le secrétariat de la commission est assuré par l’ONACVG, qui établit un relevé d’avis. Les dossiers sont examinés de façon anonyme. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En admettant même que l’absence de mention de l’avis de la commission ministérielle dans les visas de la décision en litige, attesterait de l’absence de saisine préalable de cette commission, la requérante n’établit pas, compte tenu des constats objectifs qui suivent au point 5, que cette carence l’aurait privée d’une garantie ou aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision. Le moyen tiré du défaut d’avis de la commission ministérielle doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa version applicable au litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé . ». Aux termes de l’article 2 du décret précité : « La demande d’aide est adressée au service départemental ou territorial de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du demandeur. / Une instruction du directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. /Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme C a séjourné du 16 février au 3 mars 1964 au camp de Rivesaltes et du 7 février 1966 au 10 décembre 1984 à la cité des Oliviers. Cependant, dans la liste des camps et hameaux annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, ne figure pas la cité des Oliviers comme structure de nature à ouvrir droit au dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la directrice générale de l’ONACVG a rejeté la demande de
Mme C.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme C doit être rejetées y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère ;
M. Jacob, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lesimple La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier 8 janvier 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N° 2302313
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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