Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2501709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’arrêté pris dans son ensemble
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Concernant la décision d’expulsion :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que le bulletin de notification de la procédure d’expulsion ne lui a pas été notifié dans les délais, préalablement à sa convocation devant la Commission d’expulsion, et que d’autre part, les informations contenues dans le bulletin de notification sont lacunaires ;
- elle méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 7 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…, ressortissant algérien, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation du requérant, tenant notamment à des infractions pénales commises entre 2006 et 2024 ainsi qu’à sa situation familiale, et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 23 janvier 2025. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prononcer son expulsion. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant l’expulsion du territoire :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon l’article L. 632-1 de ce code : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète (…) ». Aux termes de l’article R. 632-3 du même code : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2 ». Aux termes de l’article R. 632-4 dudit code : « le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : / 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; / 2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué ; / 3° Précise à l’étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 632-2 et celles de l’article R. 632-5 ; / 4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; / 5° Informe l’étranger qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le bulletin de notification précise que l’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d’expulsion et que le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d’aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; / 6° Précise que l’étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l’adresse et présenter un mémoire en défense ; / 7° Indique les voies de recours ouvertes à l’étranger contre la décision d’expulsion qui pourrait être prise à son encontre ». Aux termes de l’article R. 632-5 du même code : « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. (…) / Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le bulletin de notification de la procédure d’expulsion en litige a été notifié le 30 décembre 2024 à M. B…, alors en détention au centre pénitentiaire des Baumettes, qu’il portait convocation devant la commission d’expulsion des Bouches-du-Rhône le 23 janvier 2025 à 9 heures 15, respectant ainsi le délai minimum de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il comprenait l’ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 632-4 de ce code. Par suite le moyen tiré du vice de procédure, tenant, d’une part, à l’absence de notification des délais dans le bulletin de notification de la procédure d’expulsion et, d’autre part, à l’insuffisance des informations contenues dans celui-ci, doit donc être écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, pour prononcer l’expulsion de M. B… sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que le requérant avait commis, les 24 septembre 2006, 24 mai 2007 et 17 avril 2019, des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, le 24 août 2006, des faits de violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 6 août 2008, des faits de vol, le 22 août 2008 des fait de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 15 avril 2010, des fait de contrebande de marchandise fortement taxée, le 20 décembre 2012 et le 28 juillet 2017 des fait de vol en récidive, le 28 juillet 2017 des faits d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, le 4 octobre 2020 des faits d’exhibition sexuelle, le 1er avril 2021 des faits d’agression sexuelle et les 25 et 28 mars 2024 des faits d’exhibition sexuelle en récidive.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B… produit en défense, que les faits précités ont donné lieu à des condamnations pénales assorties, pour certaines, de peines d’emprisonnement pour un quantum total de trois ans et trois mois de prison dont cinq mois avec sursis. Il ressort également des pièces du dossier que les faits d’exhibition sexuelle commis les 25 et 28 mars 2024 sont survenus une semaine après la fin du suivi socio-judiciaire du requérant prononcé par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille le 2 avril 2021 pour des infractions à caractère sexuel. Dans son jugement précité, le tribunal a notamment relevé qu’en dépit des avertissements adressés à l’intéressé dans le cadre de cette précédente condamnation, et alors que celui-ci a bénéficié d’un suivi médico-social important, M. B… a renouvelé des faits de même nature qualifié de « particulièrement graves et inquiétants ». Le tribunal correctionnel a également indiqué que M. B… était dans un « déni total de ses agissements et de ses problématiques ». La commission d’expulsion, qui s’est réunie le 23 janvier 2025, a quant à elle émis un avis favorable à l’expulsion du requérant après avoir notamment relevé l’existence de dix condamnations survenues entre 2007 et 2024, une « certaine dangerosité » du requérant compte tenu de la dernière infraction commise en récidive et l’absence d’insertion socio-professionnelle et de projet de l’intéressé lors de sa remise en liberté. Compte tenu de la gravité des agissements récemment commis par M. B…, de leur caractère répété et du risque de récidive caractérisé par les pièces du dossier qui ne révèlent, par ailleurs, aucune volonté d’amendement de la part du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une d’erreur d’appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en 1976, est entré sur le territoire en 2003 sous couvert d’un passeport et d’un visa en qualité de « conjoint de français » puis y a résidé régulièrement à compter de la délivrance de son premier titre de séjour valable du 10 février 2003 au 9 février 2004, suivi d’un certificat de résidence algérien valable du 10 février 2004 au 9 févier 2014, renouvelé de plein droit le 12 mars 2014 et expirant le 11 mars 2024. Le requérant soutient être le père de deux enfants français sans toutefois l’établir et se prévaut de la présence sur le territoire de membres de sa famille sans autre précision. Par ailleurs, en se bornant à produire des bulletins de paie pour l’année 2011, M. B… ne justifie pas d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, ou réside plusieurs membres de sa famille ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et où il a vécu au moins jusque l’âge de vingt-sept ans. Dans ces circonstances, eu égard d’une part, aux conditions de séjour sur le territoire de M. B…, qui en dépit de sa durée de présence en France ne justifie pas y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, et compte tenu, d’autre part, de la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». En vertu de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
Les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des arrêtés d’expulsion et des décisions fixant le pays de destination de ces mesures, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l’application des dispositions précitées relatives à la procédure contradictoire préalable à l’intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de la l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination, qui a été prise concomitamment à la décision d’expulsion, serait entachée d’un vice de procédure doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, M. B…, qui se borne à alléguer qu’il n’aurait plus d’attaches en Algérie, pays de destination de la mesure d’expulsion et dont il a la nationalité, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion en litige doivent être rejetées, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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