Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 29 janvier 2026, n° 2501709
TA Marseille
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans la notification de l'expulsion

    La cour a établi que la notification avait été faite dans les délais et contenait toutes les informations requises.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les infractions pénales commises par le requérant justifiaient légalement l'expulsion en raison de la menace qu'il représentait.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que la mesure d'expulsion était justifiée par la nécessité de protéger l'ordre public, sans méconnaître les droits du requérant.

Résumé par Doctrine IA

M. A. B. a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral l'expulsant du territoire français et fixant son pays de destination. Il invoquait une motivation insuffisante, un défaut d'examen particulier de sa situation, des vices de procédure dans la notification de l'expulsion, et une méconnaissance des articles L. 631-1 du CESEDA et 8 de la CEDH. Il contestait également la procédure d'édiction de la décision fixant le pays de destination.

Le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête, estimant les moyens soulevés non fondés. Le tribunal a examiné les arguments de M. B. et a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et qu'un examen particulier de sa situation avait bien eu lieu. Les vices de procédure allégués concernant la notification de l'expulsion ont été écartés, le bulletin de notification respectant les délais et mentions requis.

La juridiction a rejeté la requête de M. B. en considérant que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public, compte tenu de la gravité et de la répétition de ses infractions pénales, ainsi que de l'absence de volonté d'amendement. L'atteinte alléguée à son droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 CEDH) a été jugée non fondée, faute de justification d'un transfert du centre de ses intérêts en France et compte tenu de la menace pour l'ordre public. La procédure d'édiction de la décision fixant le pays de destination a été jugée conforme aux dispositions spécifiques du CESEDA.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2501709
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2501709
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Texte intégral

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