Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 sept. 2025, n° 2515717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine procédant au classement sans suite de sa demande de titre de séjour et révélant un refus de délivrance de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au profit de son conseil.
Mme B soutient que :
— la décision de classement sans suite qui lui a été opposée s’analyse en une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— sa requête est recevable dès lors que les délais de recours ne lui sont pas opposables en vertu des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a déposé un recours au fond ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son titre étudiant devait être renouvelé de plein droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté de son séjour et de son intégration ;
Vu :
— la requête N° 2515716 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
1. Mme B ressortissante de nationalité marocaine, née le 19 octobre 1997 à Rabat, entrée en France en 2020 pour y poursuivre des études, a été munie le 18 août 2023 d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 17 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 août 2024 et a été dotée d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 novembre 2024 au 25 février 2025. Elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision non datée par laquelle a été opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour une « notification de clôture de la demande ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
4. Mme B soutient que la décision qui lui a été opposée de classement sans suite de sa demande est constitutive d’un refus de titre de séjour dont elle demande la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction qu’après que Mme B a déposé, le 12 août 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant au moyen du téléservice « ANEF », une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 26 novembre 2024, valable jusqu’au 25 février 2025. En application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de rejet est née à l’issue d’un délai de quatre mois, ayant commencé à courir à compter de l’émission de cette attestation de prolongation d’instruction, laquelle atteste que Mme B est réputée avoir déposé un dossier complet. Elle disposait alors d’un délai de deux mois pour contester cette décision implicite de rejet par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux demandes de délivrance et de renouvellement de titre de séjour, pour soutenir que le délai de recours ne lui était pas opposable. La requérante n’ayant pas contesté cette décision de refus de titre de séjour dans le délai de recours contentieux, ses conclusions à fin d’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande sont, dès lors, dirigées contre une décision purement confirmative et, ainsi, entachées d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, les conclusions à fin de suspension de Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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