Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 mars 2026, n° 2601585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026 et un mémoire enregistré le 4 mars 2026 (non communiqué), M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
d’enjoindre à la commune de Saint-élix-le-Château de mettre à sa disposition, dans un délai de 48 heures, une salle communale pour l’organisation de réunions publiques et permanences électorales dans des conditions identiques à celles accordées aux autres listes ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-élix-le-Château les dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la campagne municipale est en cours ; il représente une liste citoyenne et a sollicité le foyer rural pour organiser une réunion publique les 12 et 13 mars 2026 et la salle de vote pour y tenir des permanences électorales ; le refus de la commune méconnait le principe d’égalité de traitement des listes électorales par la commune ; la commune a imposé la production d’une attestation de responsabilité civile pour la date d’occupation ; la qualification de réunion privée est erronée ; les réunions électorales sont des réunions publiques ; la liste conduite par le maire sortant a bénéficié d’une permanence le 21 février 2026 dans la salle de vote et d’une réunion le 10 mars 2026 dans une salle municipale qui ont fait l’objet de mesures de publicité ; le principe d’égalité est méconnu ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mise à disposition d’une salle est immédiatement applicable et permet de rétablir l’égalité entre les listes électorales ; l’organisation des permanences parait déjà compromise ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
- il produit une attestation de son assureur indiquant qu’il est impossible d’assurer en responsabilité civile une réunion publique ; la mesure demandée est impossible à réaliser ;
- une collectivité ne peut imposer des conditions impossibles à satisfaire à une liste tout en permettant à une autre d’utiliser les mêmes équipements.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la commune de Saint-élix-le-Château conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conditions d’utilisation des salles communales ont été déterminées par délibération du 12 décembre 2023 ; les nouveaux tarifs ont été délibérés le 9 décembre 2025 ; les modèles de conventions entre particulier ou association et la commune ont été joints à la délibération ; l’article IV de la convention prévoit qu’une attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’organisateur doit être jointe en précisant les dates d’utilisation ;
- le maire sortant a bien produit une attestation d’assurance responsabilité civile au soutien de sa demande d’occupation de salles municipales ; l’attestation générale produite par M. A… ne précise ni les dates retenues ni les lieux ;
- aucune différence de traitement n’a été faite par la commune entre les différentes listes présentes aux élections municipales.
La clôture d’instruction a été fixée par une ordonnance du 27 février 2026 au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-élix-le-Château a délibéré et adopté en dernier lieu une convention pour la mise à disposition des salles communales le 9 décembre 2025 et qu’un arrêté du 26 janvier 2026 portant réglementation de la location des salles communales pendant la période préélectorale des élections municipales 2026 a été édicté par le maire prévoyant notamment la mise à disposition à titre gratuit des salles pour les réunions prévues dans ce cadre ainsi que la signature de la convention annexée à la délibération du 9 décembre 2025, qui mentionne l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile. Cet arrêté s’applique à toutes les listes candidates aux élections municipales 2026, y compris celle du maire sortant. Ainsi, la demande de M. A… se heurte à une contestation sérieuse qui fait obstacle au prononcé des injonctions sollicitées.
3. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées, doivent être rejetées, en ce compris la demande de dépens, au demeurant inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-élix-le-Château.
Fait à Toulouse, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
B… C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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