Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2405442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Ltaief, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision du 6 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa dit « de retour » et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire ;
d’ordonner la suspension des effets de la décision du refus de visa de 2021 ;
d’enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité et au ministre de l’intérieur, de lui remettre un certificat en cours de validité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 10 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des effets de la décision de refus de visa de 2021 dès lors qu’elles n’ont pas été formulées par requête distincte dans le cadre d’une procédure de référé suspension.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées pour M. A… le 16 septembre 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier du 29 septembre 2025, en application des mêmes dispositions, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue une base légale erronée, à laquelle il y a lieu de substituer d’office l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Des observations en réponse à ce dernier moyen d’ordre public ont été présentées pour M. A… le 6 octobre 2025.
Des observations en réponse à ce dernier moyen d’ordre public ont été présentées pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a, le 31 octobre 2023, sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Alger qui a rejeté sa demande par une décision du 6 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 11 février 2024, qui s’est substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à laquelle s’est elle-même substituée implicitement mais nécessairement la décision expresse prise par la commission le 7 mars 2024, dont M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2024 :
D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) / (…). ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ». Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / (…). ».
Pour rejeter la demande de visa de retour du requérant, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. A…, qui se déclare enseignant à la faculté de médecine d’Alger, a séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années.
Il est constant que le requérant a quitté le territoire français le 17 mars 2020 muni d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 29 mars suivant. Ainsi, la date de la décision attaquée du 7 mars 2024, M. A… résidait depuis plus de trois ans de façon continue hors du territoire français. Toutefois, alors qu’en vertu de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien visé ci-dessus, son certificat de résidence était renouvelé automatiquement, il ressort des pièces du dossier que durant cette période et dès le 20 octobre 2021, ce titre était disponible en préfecture, une convocation à la préfecture de police le 13 février 2020 en vue du renouvellement de son titre lui ayant d’ailleurs été auparavant adressée. Seules la pandémie liée au Covid 19 ayant conduit à la fermeture des frontières et l’impossibilité d’obtenir un visa de retour en vue de se rendre aux rendez-vous fixés pour retirer le titre ont fait obstacle à ce qu’il le détienne effectivement, alors qu’il était déjà disponible lorsqu’il a sollicité une première fois un visa le 28 octobre 2021, dont la demande a été rejetée le 14 novembre 2021 ainsi que son recours formé devant la commission de recours en décembre suivant, une deuxième demande de visa ayant également été rejetée par l’autorité consulaire le 6 juin 2022. Ainsi, M. A… ayant sollicité la délivrance d’un visa de retour moins de trois ans après avoir quitté le territoire français, son maintien en Algérie ne doit être regardé comme ne procédant que du refus opposé par l’administration consulaire à sa demande de visa. Il s’ensuit que les stipulations de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne pouvaient légalement lui être appliquées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de retour soit délivré à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de retour à M. B… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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