Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2503109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, la société à responsabilité limitée « Boulangerie La Rose », représentée par Me Le Coupanec, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°20240282 du ministre de l’Intérieur du 11 février 2025 portant amende administrative de 435.750 € dans l’attente d’une décision au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre de l’intérieur) la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, le 16 janvier 2024, les services de police ont procédé à un contrôle de son établissement à l’enseigne « La Pralinoise », que son gérant a été placé en garde à vue au motif qu’un certain nombre de personnes avaient été relevées en situation de travail non autorisé, qu’il a nié les faits, qu’un arrêté de fermeture pour un mois a été pris à son encontre me 4 avril 2024 par la préfète du Val-de-Marne, qu’il a été relaxé des chefs de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers non munis d’autorisation de travail pour 17 des 21 personnes concernées par un jugement du tribunal judicaire de Créteil mais que, par une décision du 17 février 225, le ministre de l’intérieur l’a condamné à une amende administrative de 435.750 euros.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison des conséquences de cette amende sur son exploitation, celle-ci correspondant à son chiffre d’affaires annuel, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise en méconnaissance des dispositions légales du code du travail car elle a été prononcée pour un total de 21 personnes en situation irrégulière alors qu’il a été relaxé pour 17 d’entre elles, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée car elle s’ajoute à la fermeture administrative subie.
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 mars sous le numéro 2503103, la société à responsabilité limitée « Boulangerie La Rose » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 février 2025, le ministre de l’intérieur (Direction générale des étrangers en France) a notifié à la société à responsabilité limitée « Boulangerie La Rose » au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) une amende administrative de 435.750 euros, infligée en raison de l’emploi dans son établissement à l’enseigne « La Pralinoise » de 21 étrangers en situation irrégulière, en application des articles L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, constatée le
16 janvier 2024. L’établissement avait fait l’objet d’une fermeture administrative pour ce motif pour une durée d’un mois entre le 5 avril et le 5 mai 2024. Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, la société à responsabilité limitée « Boulangerie La Rose » a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, la société requérante soutient que la somme qui lui est réclamée correspond à une année de son chiffre d’affaires, qu’elle s’ajoute aux conséquences financières de la garde à vue de son gérant et de la fermeture administrative des mois d’avril et mai 2024.
5. Aux termes de l’article L. 252 A du livre procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance "
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance un titre de perception de l’amende administrative litigieuse ait été émis en vue de son recouvrement. Le cas échéant, la société requérante disposera de la possibilité de former une opposition à l’exécution du titre de perception, à laquelle s’attache de plein droit, s’agissant d’une créance de l’Etat étrangère à l’impôt, un effet suspensif en application des dispositions rappelées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 5 mars 2025 par la société à responsabilité limitée « Boulangerie La Rose », sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée « Boulangerie La Rose » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée « Boulangerie La Rose » et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503109
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