Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 juin 2024, n° 2102679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sauve-Garde du Salavès |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août 2021 et 29 juin 2023, l’association Sauve-Garde du Salavès, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Sauve rejetant le recours gracieux du 21 avril 2021 tendant à obtenir la mise en œuvre de ses pouvoirs de police ;
2°) d’enjoindre au maire de Sauve de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les troubles dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sauve la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît l’obligation du maire de poursuivre les infractions prévues par les articles L. 480-1, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’obligation pour le maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale telles que résultant des articles L. 2212-2 et L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la commune de Sauve, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Sauve-Garde du Salavès au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’association Sauve-Garde du Salavès a produit le 31 mai 2024 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Achour,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de M. B, représentant l’association Sauve-Garde du Salavès.
— les observations de Me Castagnin, représentant la commune de Sauve
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 avril 2021, l’association Sauve-Garde du Salavès a sollicité du maire de Sauve la mise en œuvre de ses pouvoirs de police en matière d’urbanisme en dressant procès-verbal d’infractions résultant des activités de sport mécanique organisées par les consorts A au sein du domaine de Sebens et la mise en œuvre de ses pouvoirs de police générale pour assurer la tranquillité et la salubrité publiques en mettant fin aux nuisances sonores et poussières provoquées par ces activités. Par la présente requête, l’association Sauve-Garde du Salavès demande au tribunal d’annuler le refus implicite né du silence du maire de Sauve à la suite de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 211-3 de ce code : » Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ".
3. La décision par laquelle un maire refuse de prendre une mesure de police n’est pas au nombre des actes devant être motivés en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 2. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () La commune ainsi que l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article ». L’article L. 480-4 de ce code dispose que : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. ». Selon l’article L. 610-1 du même code : " En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. Les sanctions édictées à l’article L. 480-4 s’appliquent également : 1° En cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; () 3° En cas d’exécution de travaux ou d’utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L. 113-11 et L. 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ; () ".
5. Le maire ne tient des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme que le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions aux règles d’urbanisme et d’en adresser copie au procureur de la République. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Sauve a déposé plainte le 9 octobre 2013 auprès du procureur de la République d’Alès à l’encontre de M. A pour violation du plan local d’urbanisme interdisant les installations et activités de sports mécanique en zone agricole. Cette plainte a donné lieu à l’engagement de poursuites pénales au terme desquelles le propriétaire a été reconnu coupable d’avoir, entre le 1er mars 2014 et le 31 décembre 2016, réalisé des travaux d’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés en méconnaissance du plan local d’urbanisme interdisant de telles activités en zone agricole et sans solliciter le permis d’aménager prévu par le code de l’urbanisme, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Alès du 7 janvier 2022.
6. A la date à laquelle le maire de Sauve a été saisi de la demande de l’association requérante tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police en matière d’urbanisme, le 21 avril 2021, cette procédure pénale était en cours et les infractions n’avaient pas encore été reconnues, de sorte que le maire de Sauve a pu valablement ne pas estimer utile de dresser un nouveau procès-verbal des mêmes faits quand bien même ceux-ci perduraient. En outre, les pièces du dossier et notamment les vues aériennes produites à l’instance ne permettent pas d’établir que de nouvelles installations auraient été aménagées postérieurement à l’enquête pénale à l’origine du jugement du 7 janvier 2022, lequel retient quant à lui, selon ses termes mêmes, l’acception la plus large du terme aménagement au vu du constat de tracés sinueux évolutifs, apparaissant puis disparaissant. Dans les circonstances de l’espèce, l’association Sauve-Garde du Salavès n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de dresser procès-verbal des mêmes infractions à la suite de sa demande du 21 avril 2021, le maire de Sauve aurait méconnu l’étendue de ses pouvoirs de police en matière d’urbanisme tels que définis par les articles L. 480-1, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». Aux termes de l’article L. 2122-24 du même code : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants ». Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’aller et venir et au libre exercice d’une activité sportive doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
8. Il ressort des pièces du dossier que les activités de sport motorisées pratiquées au domaine de Sebens, dont certaines sont en principe soumises à homologation du circuit et autorisation, génèrent des plaintes récurrentes de la part des riverains quant aux nuisances sonores qu’ils disent subir et aux poussières émises. Par un arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel de Nîmes a reconnu l’existence d’un trouble anormal du voisinage, a condamné les consorts A à indemniser les propriétaires voisins de leurs préjudices et a prescrit des mesures tendant à limiter ces troubles en disant que les consorts A devront exercer leurs activités, pour la mise à disposition du domaine aux pilotes et aux constructeurs automobiles, dans la limite de vingt jours et trois manifestations par an de 9 à 18 heures et, pour leurs propres entraînements, dans la limite de deux heures entre 9 et 12 heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi en dehors des périodes de vacances scolaires. Par ses seules allégations, l’association Sauve-Garde du Salavès n’établit pas que les limites ainsi fixées auraient été méconnues postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 1er juin 2017.
9. De même si, par plusieurs courriers, en dernier lieu en date du 21 avril 2021, l’association requérante a informé le maire de Sauve du calendrier des essais et manifestations prévus au domaine de Sebens, elle n’établit pas que les nuisances prévisibles de ces essais et manifestations auraient créé un trouble tel qu’en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale en vue d’annuler ou d’éviter ces essais comme elle l’y invitait, le maire de Sauve aurait méconnu l’étendue des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Sauve-Garde du Salavès n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Sauve-Garde du Salavès est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauve-Garde du Salavès et à la commune de Sauve.
Copie en sera adressée à M. C A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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