Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2514405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 3 juin 2025, l’association SOS Paris, l’association Sites et Monuments, M. S V, Mme E V, M. T U, Mme Q K, M. O D, Mme C N, M. A F, Mme R F, M. I M, Mme P G, M. L B et Mme H B, représentés par Me Cofflard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire PC 075 105 23 V0031 du 14 novembre 2024 délivré par la maire de Paris à l’institut Curie autorisant, sur une parcelle située 1 rue Pierre et Marie Curie dans le 5ème arrondissement de Paris, la réhabilitation et l’extension/surélévation du pavillon Pasteur et du pavillon des Sources de l’institut Curie, ce nouveau bâtiment, dénommé Marie Curie/Claudius Régaud, devant accueillir un centre de recherche de lutte contre le cancer, la conservation et l’intégration, au nouveau bâtiment, du pavillon des Sources qui accueillera un espace mémoriel à la disposition du musée, la création de trois niveaux supplémentaires à destination de CINASPIC et la requalification du jardin Marie Curie (surface de plancher créée : 1304 m²) ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête au fond n’est pas tardive, le délai de deux mois étant toujours ouvert ;
— les formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées, ainsi que celles de l’article R. 600-4 ;
— l’association Sites et Monuments justifie d’un agrément national en tant qu’association agissant pour la protection de l’environnement et l’association SOS Paris, association partenaire de Sites et Monuments, hébergée dans ses locaux, a pour objet de mener des actions en faveur du respect et de la mise en valeur des site, elles ont intérêt à agir car le projet envisagé aura pour effet « d’encapsuler » la pavillon des Sources, ancien laboratoire de Marie Curie, dans une construction en surélévation de quatre étages s’élevant à 24 mètres de hauteur ce qui porte directement atteinte au site patrimonial dans lequel s’inscrit l’institut ainsi qu’aux pavillons Pasteur et Curie ; l’harmonie architecturale des trois pavillons anciens, agencés autour du jardin Marie Curie, sera définitivement détruite et les perspectives protégées sur le Panthéon seront affectées par la construction prévue ;
— les requérants personnes physiques justifient d’un intérêt à agir car ils sont tous propriétaires de leur bien immobilier et voisins immédiats du projet et justifient d’un vis-à-vis direct depuis leurs pièces principales, sur le terrain d’implantation du projet situé de l’autre côté de la rue ;
— l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, les travaux sont en cours, emportent la destruction par « encapsulage » du pavillon des Sources qui sera irréversible et présentera un caractère non réparable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UGSU 8 du règlement du PLU de Paris dès lors que la partie de la façade ouest du projet est implantée à une distance inférieure à 6 mètres de la partie de la façade Nord du pavillon Pasteur, lesquelles façades relèvent de deux bâtiments distincts et ne peuvent être regardés, comme le laisse penser le maître d’ouvrage dans sa notice architecturale, comme un ensemble immobilier unique ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UGSU 11.5.1 du règlement du PLU de Paris car, d’une part, le projet s’implante à l’aplomb des deux pavillons protégés Pasteur et Curie en méconnaissance de l’obligation de mettre en valeur les caractéristiques culturelles des bâtiments protégés, les pavillons Pasteur et Curie ne seraient plus visibles depuis la rue d’Ulm et le projet réduit l’éclairement et la vue d’une partie des baies supportées par la façade Nord du pavillon Pasteur, d’autre part, le projet opère une rupture radicale avec les caractéristiques principales des abords immédiats des deux pavillons protégés :
— l’arrêté méconnaît l’article UGSU 11 du règlement du PLU de Paris car le projet emporte la disparition par « encapsulage » du pavillon des Sources, les pavillons Pasteur et Curie étant reliés dans un ensemble immobilier présenté comme unique et prive de co-visibilité le pavillon des Sources et les pavillons Curie et Pasteur, il porte ainsi une atteinte excessive à l’intérêt des lieux avoisinants, notamment par l’implantation, la hauteur et le volume autorisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présomption d’urgence peut céder lorsque, comme en l’espèce, la construction projetée sert un objectif d’intérêt général consistant à développer un projet scientifique majeur dans la lutte contre le cancer ; en outre, les travaux n’ont pas encore commencé ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux, d’ailleurs, l’architecte des bâtiments a émis deux avis favorables au projet, les 6 avril et 4 juillet 2024 :
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UGSU 8 est inopérant car il s’agit d’un ensemble immobilier unique, en tout état de cause, la façade ouest de l’extension et la façade nord du pavillon Pasteur ne se trouvent pas en vis-à-vis ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UGSU 11.5.1 est inopérant car les travaux d’extension et de surélévation litigieux ne sont pas directement réalisés sur des bâtiments protégés par le PLU, ils portent exclusivement sur les parties non protégées des Pavillons Pasteur et Curie tandis que le Pavillon des Sources n’est pas protégé par le PLU, le projet met en valeur les caractéristiques structurelles des bâtiments protégés existants, il assure aux espaces libres situés aux abords immédiats un traitement de qualité, approprié à leurs caractéristiques architecturales ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UGSU 11.1 n’est pas fondé, le projet a été conçu pour s’intégrer harmonieusement dans son environnement immédiat, côté rue d’Ulm, il est implanté en retrait pour préserver l’alignement des platanes centenaires, sans modifier la perspective visuelle, depuis la rue d’Ulm, tant vers le Panthéon que vers le jardin Marie Curie, avec la conservation de percées visuelles en cœur d’ilot.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, l’Institut Curie, représenté par Me Izaret, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants et faute pour les consorts V et B d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie faute de commencement ou de lancement imminent des travaux ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UGSU 8 est inopérant car il s’agit d’un ensemble immobilier unique, en tout état de cause, la façade ouest de l’extension et la façade nord du pavillon pasteur ne se trouvent pas en vis-à-vis ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UGSU 11.5.1 est inopérant car les travaux d’extension et de surélévation litigieux ne sont pas directement réalisés sur des bâtiments protégés par le PLU, ils portent exclusivement sur la partie non protégée du Pavillon Pasteur et sur le Pavillon des Sources, qui n’est pas protégé par le PLU ; en tout état de cause, le nouveau bâtiment ne masque pas les bâtiments protégés depuis la voie publique, de même, l’éclairement et la vue des baies situées en façade Nord du Pavillon Pasteur ne seront pas modifiés, enfin, si le projet Marie Curie-Claudius Regnaud s’implante à l’aplomb des Pavillons Pasteur et Curie protégés, il n’opère aucune rupture radicale avec ceux-ci, comme le montrent les insertions graphiques jointes au dossier de permis de construire ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UGSU 11.1 n’est pas fondé, le Pavillon des Sources ne fait l’objet d’aucune protection au titre du PLU, il reste en saillie par rapport à l’extension, ce qui garantit sa pleine visibilité et son identification immédiate.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2501570 par laquelle l’association SOS Paris et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Thomas, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Seulin ;
— les observations de Me Cofflard pour les associations et personnes physiques requérantes, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Froger, pour la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Izaret, pour l’institut Curie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que le projet d’extension et de surélévation du pavillon Pasteur et du pavillon des Sources de l’institut Curie va avoir pour effet de créer un ensemble immobilier unique dénommé Marie Curie/Claudius Régaud, qui accueillera un centre de recherche de lutte contre le cancer, que ce bâtiment ne prend pas appui sur les parties protégées par le PLU des pavillons Pasteur et Curie, que la façade ouest de l’extension et la façade nord du pavillon Pasteur ne se trouvent pas en vis-à-vis, que le pavillon des Sources, qui est intégré au nouveau bâtiment tout en restant en saillie afin d’être clairement identifié, n’est pas un bâtiment protégé par le PLU, que l’extension est implantée en retrait de la rue d’Ulm pour préserver l’alignement des platanes centenaires, qu’elle ne masque pas les bâtiments protégés depuis la voie publique, que le projet assure aux espaces libres situés aux abords immédiats un traitement de qualité, approprié à leurs caractéristiques architecturales et que le traitement architectural du nouveau bâtiment, ainsi que le choix des matériaux, permet d’assurer l’insertion de la nouvelle construction dans son environnement, l’architecte des bâtiments de France ayant, à cet égard, émis deux avis favorables à ce projet architectural d’extension et surélévation. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire n° PC 075 105 23 V0031 du 14 novembre 2024 délivré par la maire de Paris à l’institut Curie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association SOS Paris, l’association Sites et Monuments, M. S V, Mme E V, M. T U, Mme Q K, M. O D, Mme C N, M. A F, Mme R F, M. I M, Mme P G, M. L B et Mme H B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une somme à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris et de l’Institut Curie présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association SOS Paris, de l’association Sites et Monuments, de M. S V, Mme E V, M. T U, Mme Q K, M. O D, Mme C N, M. A F, Mme R F, M. I M, Mme P G, M. L B et Mme H B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris et de l’institut Curie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association SOS Paris, l’association Sites et Monuments, M. S V, Mme E V, M. T U, Mme Q K, M. O D, Mme C N, M. A F, Mme R F, M. I M, Mme P G, M. L B et Mme H B, à la Ville de Paris et à l’institut Curie.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pouvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2514405/4-1
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