Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2503857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2025 et 24 mars 2026, M. F… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter à la brigade mobile des recherches de Mulhouse un fois par semaine ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de l’enjoindre à l’admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration et au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision imposant de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherches de Mulhouse :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. A… B…, présent.
Une note en délibéré présentée par M. A… B… a été enregistrée le 30 mars 2026.
Une note en délibéré présentée par la préfecture du Haut-Rhin a été enregistrée le 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 septembre 1995, est entré régulièrement en France le 16 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier » valable du 20 septembre au 18 octobre 2021. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de saisonnier valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2024. Le 3 juillet 2024, M. A… B… a sollicité un changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié ». Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter au service de la brigade mobile des recherches une fois par semaine.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est présent en France de manière habituelle depuis 2021. Le 17 juin 2023, il a épousé en France Mme D… E…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 avec laquelle il réside. Un enfant est né en France de cette union, le 28 novembre 2024, dont il s’occupe. Il ressort en outre des pièces du dossier que deux de ses frères et sa cousine, titulaires de carte de résident valable dix ans, avec qui il entretient des relations, résident en France et qu’il a noué de très nombreuses relations amicales en France. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé pouvait relever, à la date de la décision, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé au regard de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A… B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise par le préfet du Haut-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’astreignant à se présenter à la brigade mobile des recherches de Mulhouse un fois par semaine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs sur lesquels se fonde le présent jugement, l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte et, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… B… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
DÉCIDE :
M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 avril 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. A… B…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULTLe président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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