Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 mars 2025, n° 2113238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. A C B, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pasteur au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne pouvait être considéré comme étant en fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courriel du 26 octobre 2021 attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ;
— le recours est devenu sans objet dès lors que le délai de transfert est expiré depuis le 20 octobre 2020 ;
— les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, a demandé son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 mars 2021. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes puis, estimant que l’intéressé était en fuite, a ensuite prolongé le délai de transfert. En réponse à un courriel de l’avocate de M. B indiquant que celui-ci n’avait pu procéder à un test PCR avant la date prévue pour son embarquement, par courriel en date du 25 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a indiqué qu’il restait déclaré en fuite. M. B demande l’annulation de ce courriel du 25 octobre 2021.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 25 octobre 2021, le requérant, par l’intermédiaire de son avocate, a fait part aux services de la préfecture de ce que si celui-ci s’était rendu à la convocation à l’aéroport le 20 octobre 2021 en vu de son transfert pour Rome, il n’avait pu embarquer à défaut d’avoir pu réaliser un test PCR, ceux-ci étant devenus payants depuis le 15 octobre précédent. En réponse, par un courriel en date du même jour, les services de la préfecture ont précisé au conseil de M. B les modalités de prise en charge des frais des tests PCR, et l’ont informé qu’en l’attente d’un prochain embarquement, il restait déclaré en fuite n’ayant pas respecté la consigne quant à la réalisation d’un test PCR avant l’embarquement. Il ne ressort pas des termes du courriel de l’avocate du requérant qu’il ait alors sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. S’il est produit un courrier de son avocat daté du 20 octobre 2021 par lequel il est sollicité l’enregistrement de la demande d’asile de M. B en procédure normale, il n’est cependant pas justifié de l’envoi de celui-ci. En tout état de cause, le courriel de la préfecture du 25 octobre 2021, objet du présent litige, ne constitue pas une réponse à une telle demande. Dès lors, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, la réponse apportée par la préfecture ne présente qu’un caractère informatif et ne peut être regardée comme une décision de refus d’enregistrement de demande d’asile en procédure normale. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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