Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2508171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B… conteste les majorations appliquées par la commune de Toulouse sur des factures en attente de paiement relatives à des prestations périscolaires pour la période de septembre 2024 à avril 2025.
Vu les pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester les majorations appliquées par la commune de Toulouse sur ses factures en attente de paiement relatives à des prestations périscolaires, Mme B… se borne à indiquer qu’elle ne prenait pas en charge le paiement de celles-ci au sein de son foyer et qu’elle n’a pris connaissance de ces impayés que très récemment, sans accompagner toutefois sa demande de la moindre argumentation juridique.
3. Il résulte de ce qui précède, en raison du caractère inopérant de l’argumentation développée au soutien de son recours et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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