Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 déc. 2025, n° 2503821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’ordonner la rectification de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande délivrée le 29 septembre 2025 afin de supprimer la mention lui interdisant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme que le tribunal jugera équitable en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que l’absence de récépissé l’autorisant à travailler affecte sa vie professionnelle, en ce que l’exécution de son contrat d’apprentissage risque d’être suspendu, le privant de tout revenu ;
- la mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-5 du même code : « Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité marocaine, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Un accusé de réception de dépôt de sa demande lui a été délivré le 27 août 2025, puis une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne l’autorisant pas à travailler lui a été délivrée le 29 septembre 2025, pour la période allant jusqu’au 28 décembre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comportant une mention l’autorisant à travailler. Toutefois, d’une part, le titre de séjour que M. A… sollicite dans le cadre d’une première demande n’est pas au nombre de ceux, énumérés à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels il est prévu que le récépissé délivré par l’administration durant l’instruction autorise l’exercice d’une activité professionnelle. D’autre part, il ne résulte pas des éléments de l’instruction que M. A… serait le seul à devoir assumer les charges fixes de son foyer, alors qu’il vit avec son père lequel réside régulièrement en France depuis janvier 2020 et qu’il ne fournit aucun élément sur les revenus de ce dernier. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’urgence de la mesure sollicitée du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 4 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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