Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 janv. 2026, n° 2522610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2025 et 2 janvier 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à un accueil digne ainsi que les objectifs de la directive accueil en ce qu’elle la place dans une situation de privation matérielle extrême ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ; la tardiveté de la demande d’asile ne peut conduire à un refus automatique des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a présenté une première demande d’asile le 15 novembre 2023 à Troyes ; sa qualité de réfugiée reconnue par le Tchad rend inapplicable le délai de quatre-vingt-dix jours ; sa vulnérabilité et celle de ses enfants n’a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… A… n’est fondé.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ndeko, avocat de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1998, est entrée en France le 16 octobre 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 16 décembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 16 décembre 2025, dont Mme B… A… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 26 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B… A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme B… A…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont Mme B… A… s’est prévalue. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’article L. 551-15 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un accueil digne et celui tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, en ce que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées au requérant méconnaîtraient les objectifs de la directive mentionnée ci-dessus, doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B… A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’elle se serait vu reconnaître la qualité de réfugiée au Tchad n’interdit pas à l’OFII de lui refuser les conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 3.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une première demande d’asile en France antérieurement à celle enregistrée par le préfet de la Loire-Atlantique le 16 décembre 2025.
Enfin, Mme B… A… fait valoir qu’elle est accompagnée de deux enfants en très bas âge, qu’elle vit à la rue et se trouve contrainte d’appeler quotidiennement le 115 pour tenter d’obtenir une mise à l’abri, qu’elle ne dispose d’aucune ressource propre et dépend entièrement de son conjoint dont les revenus sont insuffisants. Toutefois, Mme B… A…, qui a déclaré durant son entretien de vulnérabilité le 16 décembre 2025 être hébergée à l’hôtel depuis trois mois « par le 115 », n’apporte aucun élément laissant supposer qu’elle est susceptible de perdre le bénéfice de cet hébergement à brève échéance. Par ailleurs elle ne conteste pas sérieusement les mentions de la déclaration de ressources versée à l’instance par l’OFII, sur laquelle elle a apposé sa signature, selon lesquelles son conjoint exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus mensuels évalués entre 1 200 et 1 300 euros. Dans ces conditions elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 3.
Il résulte de ce qui est dit aux points 7 à 9 que le moyen tiré de la violation de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe de proportionnalité, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B… A….
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ndeko.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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