Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2509979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’entrée qui lui a été notifiée le 15 mai 2025 ;
2) d’ordonner sa libération immédiate de la zone d’attente et d’enjoindre à l’administration de l’admettre provisoirement sur le territoire français afin qu’il puisse présenter une demande d’asile selon la procédure ordinaire ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 octobre 1992, s’est présenté au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 15 mai 2025, après son débarquement d’un avion en provenance de New-York. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français par une décision du 15 mai 2025 et l’a placé en zone d’attente par une décision du même jour, au motif qu’il ne détenait pas de document de voyage valable. M. A demande que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision de refus d’entrée mentionnée ci-dessus, ordonne sa libération immédiate de la zone d’attente et enjoigne à l’administration de l’admettre provisoirement sur le territoire français afin qu’il puisse présenter une demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Par une décision du 20 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a autorisé M. A à entrer en France au titre de l’asile. Dans ces conditions, les conclusions visées ci-dessus présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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