Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 26 févr. 2026, n° 2519326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2026, Mme A…, alias C…, représentée par Me Champain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 octobre 2025, par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- la preuve de la régularité de la procédure de prise en charge n’est pas rapportée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 et de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Le code des relations entre le public et l’administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Champain, représentant Mme A… alias C… ;
Une note en délibéré a été produite pour Mme A… alias C… le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de Mme A… alias C…, ressortissante indienne se disant bangladaise, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A… alias C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… alias C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision de transfert :
3.. L’arrêté en litige a été signé par M. D… E…, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer le type de décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme A… alias C…. Pour l’application des dispositions sus rappelées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A… alias C…. La requérante confirme à la barre qu’il s’agit bien d’une seule et même personne, mais que des passeurs lui auraient obtenu un visa sous un faux nom. Elle s’est donc placée elle-même dans la situation qu’elle déplore et ne peut soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait.
6.En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7.
Il ressort des pièces du dossier que, le 8 juillet 2025, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile, Mme A… alias C… s’est vu remettre plusieurs documents bengali, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). Il a également reçu la brochure intitulée « Les empreintes digitales et Eurodac » ainsi que le « Guide du demandeur d’asile en France ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
8.
Mme A… alias C… se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l’entretien prévu par ce texte s’est déroulé en présence d’un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel, le 58 juillet 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, qui s’est déroulé en bengali, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Aux termes de l’article 12.4 du même règlement : « Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / (…) ».
10.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… alias C… était titulaire d’un visa délivré par le ministère des affaires étrangère et de la coopération internationale indien le 20 mai 2025 valable du 31 mai au 2 juillet 2025, demandé pour se rendre en Italie, et lui ayant permis d’entrer sur le territoire français, mais qui était donc périmé depuis moins de six mois à la date du dépôt de sa demande d’asile, le 8 juillet 2025. Sa situation entrant dans le champ d’application de l’article 12.4 du règlement susvisé Les autorités italiennes ont été saisies le 15 juillet 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressée et ont donné leur accord implicite le 15 septembre 2025. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert serait entachée d’une erreur de droit et de fait.
11.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes du premier alinéa de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : « (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale relève d’un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13.
L’Italie est un Etat membre de l’Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n’est toutefois pas irréfragable. À cet égard, si la requérante évoque une circulaire du ministère italien de l’intérieur du 5 décembre 2022, annonçant la suspension temporaire des transferts vers l’Italie, ce pays a, postérieurement, implicitement accepté sa prise en charge et que rien n’indique que l’exécution de ce transfert ne pourra pas être organisée. Par suite, les documents produits par Mme A… alias C… ne sont pas suffisants pour renverser cette présomption. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Et si le requérant se prévaut de ce qu’il aurait davantage d’espoirs de voir sa demande d’asile aboutir en France, ces éléments non établis par les pièces au dossier ne peuvent suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
14. Toutefois la requérante produit de nombreux certificats médicaux attestant de la nécessité de soins en raison des traumatismes qu’elle a vécus, et d’un suivi médical. Cependant elle n’établit pas qu’elle ne pourrait recevoir ces soins en Italie. Il conviendra toutefois, au moment de l’exécution du transfert, et avant même cette exécution, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’assure des conditions d’accueil de la requérante à son arrivée en Italie, de la disponibilité des soins à lui prodiguer, de la non interruption de ses soins médicaux, et de vérifier au moment du transfert que l’état de santé de la requérante lui permet de le supporter.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… alias C… doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er: Mme A… alias C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… alias C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Mme HNATKIWLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection
- Véhicule ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Aliéné ·
- Épave ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Parking
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Poste ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Liste ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Mentions
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Bénéfice ·
- Délinquance ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Lieu ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Police ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Mentions
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Qualité pour agir ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Règlement (CE) 604/2003 du 2 avril 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.