Rejet 27 mai 2024
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 27 mai 2024, n° 2218417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société France industrie, représentée par Me Gouachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-1742 du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a mise en demeure de procéder à l’envoi des batteries des trottinettes modèle Barooder 3 Pro dans un laboratoire accrédité COFRAC en France, dans un délai de cinq jours sur un échantillon de douze à quatorze trottinettes et de transmettre le rapport d’essai sous quatre semaines à compter de la notification de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 640 980,25 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices ;
3°) de juger que la société France Industrie peut reprendre la commercialisation des produits Suprem 3 et Barooder 3 Pro ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 524 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à la suite d’une procédure viciée ;
— elle n’est pas responsable de la première mise sur le marché ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors que le décret 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension n’est pas applicable ; il n’est pas démontré qu’elle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la consommation ; l’article R. 4312-1 du code du travail n’est pas applicable ;
— le délai de 5 jours accordé n’est pas un délai raisonnable au sens de l’article L. 521-1 du code de la consommation ;
— le fait d’exiger des tests sur 12 à 14 échantillons de modèle de trottinette Barooder 3 pro est disproportionné ;
— la décision tendant à ce que les produits ne soient plus commercialisés ne repose sur aucune base légale ;
— elle a subi des préjudices commercial et de réputation et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
En application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, l’instruction a été close le 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/42/CE du parlement et du conseil du 17 mai 2006 relative aux machines :
— le code de la consommation ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n°2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Mmes A et Delaporte, représentantes du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment indiqué à la société France Industrie qu’elle devra, d’une part, procéder afin de vérifier leur conformité à la règlementation applicable, à l’envoi des batteries des trottinettes modèle Barooder 3 Pro dans un laboratoire accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC) en France, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêté, en transmettant à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Seine-Saint-Denis la preuve de dépôt au laboratoire, et d’autre part qu’elle communiquera à la DDPP le rapport d’essais sous quatre semaines. L’arrêté précise que la société fera procéder à des contrôles sur la sécurité électrique des batteries incorporées dans les trottinettes de modèle Barooder 3 Pro de la marque Wegoboard, à ses frais par un organisme présentant des garanties d’indépendances, de compétence et d’indépendance et agréé COFRAC conformément aux obligations lui incombant en sa qualité de responsable de la première mise sur le marché en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation et que ces contrôles devront être réalisés sur un échantillon de 12 à 14 batteries de trottinettes. La société France Industrie demande l’annulation de cet arrêté ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux en date du 22 août 2022. Elle demande également l’indemnisation de préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les articles L. 411-1, L. 421-3 et L. 521-12 du code de la consommation, le décret n°2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, la directive 2006/42/CE du parlement et du conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et l’annexe I à l’article R. 4312-1 du code de travail. L’arrêté rappelle qu’un signalement des forces de police selon lequel un incendie mortel provenait d’une inflammation d’une trottinette Suprem 3 de la marque Wegoboard commercialisée par la société France Industrie a conduit à la suspension de commercialisation et d’un rappel des produits auprès du consommateur. Il indique que la société France industrie doit être considérée comme la responsable de la première mise sur le marché des trottinettes électriques commercialisées sous sa marque Wegoboard et concernant les trottinettes Barooder que des signalements ont eu lieu sur le site gouvernemental www.signal.conso.gouv.fr relatifs à un défaut de sécurité électrique sur les batteries incorporées. L’arrêté précise qu’aucun document attestant de contrôles commandités par la société n’a été communiqué à ce jour à la DDPP de la Seine-Saint-Denis, en dépit de différentes demandes, que les gérants sont dans l’impossibilité de prouver la conformité des batteries des trottinettes par des autocontrôles internes et qu’un doute sérieux existe quant à leur sécurité électrique et qu’un risque d’incendie dû à une inflammation de la batterie ne peut être écarté. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci ». Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de constatation du 22 juin 2022 était signé par la directrice départementale 2ème classe, Mme E B, nommée et classée par un arrêté du 1er décembre 2021 et par le contrôleur 2ème classe, M. D C, titularisé, classé et affecté par un arrêté du 3 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure ne peut être, en tout état de cause, qu’écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-12 du code de la consommation : « Lorsqu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 421-3 et que le responsable de la mise sur le marché national n’est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l’article L. 411-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, l’autorité administrative peut lui enjoindre par arrêté de faire procéder, dans un délai qu’elle fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité. () ». L’article L. 421-3 du code précité dispose : « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». L’article L. 411-1 du même code dispose : « Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. / Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. / A la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués ». Enfin aux termes de l’article L. 421-1 du même code : " Pour l’application du présent titre, on entend par : / 1° Producteur: / a) Le fabricant du produit, lorsqu’il est établi dans l’Union européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;/ b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas établi dans l’Union européenne ou, en l’absence de représentant établi dans l’Union européenne, l’importateur du produit ; / c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit ;/ 2° Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit ".
6. La société France Industrie soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas responsable de la première mise sur le marché dans la mesure où elle se fournit auprès de la société Taag Accessories qui importe d’un fabriquant chinois Youngkang Zhimingyuntong Technology co et qu’en sa seule qualité de distributeur elle a respecté la vérification de l’apposition du marquage CE et a fait les rappels nécessaires. Toutefois, les factures produites par la société requérante, au demeurant non traduites en français ne permettent pas de démontrer que la société requérante serait uniquement distributeur des trottinettes de la marque Wegoboard Barooder 3 Pro et la circonstance que l’administration ait validé la fiche rappel consommation de la trottinette Suprem 3 dans laquelle la société requérante a coché la case distributeur ne saurait à elle seule établir cette qualité.
7. Il ressort au contraire des pièces du dossier, d’une part, que la notice relative à la trottinette Barooder 3 Pro mentionne que ce produit a été conçu, fabriqué et commercialisé en conformité avec la législation d’harmonisation de l’Union européenne, en particulier la directive BT 2014/35/EU, la directive CEM 2014/30/EU, la directive machine 2006/42/CE et la directive Rohs 2011/65/UE. D’autre part, la société requérante ne conteste pas que ses gérants ont réalisé auprès de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) des demandes d’enregistrement de la marque Wegoboard et qu’elle indique sur son site internet qu’elle choisit les composants des trottinettes. Enfin, sur des trottinettes prélevées et analysées le 13 juin 2022 ont été relevées sur la plaque signalétique les mentions : « Wegoboard Barooder 3 Pro () Conception, design et import par France Industrie () ». Dans ces conditions, la société requérante, dont le siège est situé dans l’Union européenne, doit être regardée comme un producteur au sens de l’article L. 421-1 précité et responsable de la première mise sur le marché de la trottinette Barooder 3 Pro. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
8. En quatrième lieu, la société requérante conteste les fondements juridiques mentionnés dans le cadre du procès-verbal du 22 juin 2022 mentionné au point 4 du présent jugement. A supposer même que celui-ci serait entaché d’erreurs de droit, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n’a pas pour fondement légal ce procès-verbal. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-1 du code de la consommation, non repris dans l’arrêté attaqué, est inopérant. En revanche, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement fonder sa décision sur le décret du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, qui n’est pas applicable aux trottinettes litigieuses, d’une capacité de 48 volts dès lors que l’article 1er de ce décret précise qu’il s’applique « au matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 volts pour le courant alternatif et 75 et 1 500 volts pour le courant continu ». Il ne pouvait davantage fonder son arrêté sur l’article R. 4311-1 du code du travail, qui transpose la directive machine 2006/42/CE, et qui ne trouve à s’appliquer qu’aux équipements de travail.
9. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est principalement fondé sur la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de la consommation précité et la méconnaissance des annexes I, VII et VIII de la directive machine 2006/42/CE. Si la société requérante soutient qu’elle s’est conformée à ses obligations, elle ne produit pas les résultats du test émis par un laboratoire italien alors que le tribunal lui a demandé, le 16 août 2023, de régulariser la production de cette pièce annoncée dans le bordereau de sa requête et que le mémoire en défense a également soulevé l’absence de cette pièce. Dès lors que la société requérante, qui est responsable de la mise sur le marché de la trottinette Barooder 3 Pro, ne conteste pas sérieusement ne pas avoir accompli les vérifications nécessaires en cette qualité, elle n’est par suite, pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué ne serait pas fondé en droit au regard des dispositions précitées.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations ». Ces dispositions ne concernent pas l’arrêté attaqué qui a été pris en application de l’article L. 521-12 qui prévoit que l’autorité administrative peut enjoindre au responsable de la mise sur le marché de procéder « dans un délai qu’elle fixe » à des contrôles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable de l’article L. 521-1 précité est inopérant. A supposer que la société requérante soutienne que les délais octroyés de façon générale n’étaient pas raisonnables, elle ne démontre avoir contesté ces délais alors même que l’arrêté du 27 juin 2022 avait été « pré-notifié » par courrier du 13 juin remis en main propre et que ce courrier invitait la société requérante à présenter dans les 5 jours des observations sur la mesure envisagée. Si la requérante produit certains courriels démontrant qu’elle a cherché à se conformer à l’arrêté attaqué et qu’elle n’a pas reçu de réponse positive dans ce délai de 5 jours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Elle ne démontre pas non plus, par les pièces produites, que le délai de quatre semaines pour effectuer les contrôles aurait été a fortiori insuffisant.
11. En sixième lieu, la société requérante critique d’une part le caractère disproportionné du nombre de trottinettes demandées, à savoir entre douze et quatorze. Il ressort toutefois du rapport d’appui en date du 6 septembre 2022 produit par le préfet, que l’analyse de la conformité de la batterie de la trottinette électrique, qui est à la fois statistique et destructive, impose de soumettre aux tests un échantillon d’au moins dix unités La société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette demande était disproportionnée. D’autre part, si la société soutient qu’elle se trouve dans une impossibilité matérielle et financière de réaliser ces tests, elle ne justifie pas de cette impossibilité à la date de l’arrêté attaqué et ne peut sérieusement soutenir que l’incendie dans ses locaux le 4 août 2022 détruisant ses stocks aurait une incidence sur la légalité de l’arrêté du 27 juin 2022.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 512-12 du code de la consommation : « L’autorité administrative peut suspendre par arrêté la mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles ». L’article 4 de l’arrêté attaqué précisait que la société requérante est « avisée qu’à défaut de réalisation des mesures précitées aux articles 1 à 3 du présent arrêté, un arrêté de suspension de la mise sur le marché du produit dénommé Barooder 3 Pro, pourra être pris en application de l’article L. 521-12 du code de la consommation, dans l’attente de la réalisation des contrôles ». Il s’en déduit que le moyen critiquant la suspension de la commercialisation de son modèle de trottinette Barooder 3 Pro manque en fait et ne peut qu’être écarté en l’absence d’un arrêté en ce sens, pris en application de l’article L. 512-12 du code de la consommation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
14. Il résulte de ce qui précède qu’en absence d’illégalité de l’acte attaqué ou de faute de l’administration, les conclusions de la société requérante aux fins de condamnation doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution et en particulier celles demandant au tribunal de juger que la société France Industrie peut reprendre la commercialisation des produits Suprem 3 et Barooder 3 Pro.
Sur les frais irrépétibles :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société France industrie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société France Industrie et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
Le greffier,
A. Espern Valleix
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- CEM - Directive 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)
- Directive Machines - Directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines
- Directive Basse Tension - Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte)
- DÉCRET n°2015-1083 du 27 août 2015
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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