Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juin 2026, n° 2408117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Frouzins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, la commune de Frouzins, représentée par Me Seban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 du président de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo », l’informant, notamment, de la nécessité de prévoir un nombre suffisant d’agents affectés au self des restaurants scolaires et du centre de loisir, tant pour l’office que pour l’accompagnement des enfants dans les salles à manger ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » d’assurer l’accompagnement et la surveillance des enfants dans les salles à manger des écoles de la commune au titre de sa compétence « enfance » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » la somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Frouzins, représentée par Me Seban, informe le tribunal du maintien de sa requête malgré le rejet de sa requête en référé par l’ordonnance n°2408123 du tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo », représentée par Me Landot, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet, ainsi qu’à ce que soit mis à la charge de la commune de Frouzins la somme de 3 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, la commune de Frouzins a déclaré se désister de l’instance et de l’action engagée.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » accepte le désistement de la commune de Frouzins et renonce à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) » ;
2. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, la commune de Frouzins a déclaré se désister de l’instance et de l’action engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action présenté par la commune de Frouzins.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frouzins et à la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo ».
Fait à Toulouse le 2 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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