Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 févr. 2026, n° 2600218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 26 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Souty, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures,
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 19 septembre 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 300 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’ il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « parent d’enfant français » de sorte que l’urgence est présumée, et qu’au surplus, son contrat de travail a été suspendu en raison de sa situation administrative.
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision est illégale en raison du défaut d’examen à 360° de sa situation personnelle tel qu’instauré par la loi du 14 janvier 2024 ;
elle est entachée d’irrégularité à défaut d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
elle décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
- l’arrêté du 19 septembre 2025 lui a été expédié à une adresse erronée par la préfecture alors qu’il avait signalé son changement d’adresse à la préfecture avant l’édiction de la décision attaquée, de sorte que la notification de cet arrêté n’étant pas régulière, le préfet n’est pas fondé à lui opposer la tardiveté de son recours ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
M. B… a, par une décision du 19 septembre 2025, fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; cette décision lui a été envoyée par voie postale le 22 septembre 2025, toutefois le pli contentant la décision est revenu le 30 septembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; une décision a donc été prise, et le requérant n’a pas explicitement communiqué à la préfecture sa nouvelle adresse ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, qu’il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui permettant ainsi d’exercer son activité professionnelle et, que la suspension de son contrat de travail est intervenue postérieurement à la décision expresse de refus en date du 19 septembre 2025 ;
aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’a été prise et le requérant fait l’objet d’une décision d’éloignement prise le 19 septembre 2025 ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2600517, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 30 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de Me Dantier, substituant Me Souty, représentant M. B…, qui reprend en les développant les conclusions et moyens de sa requête ;
- les observations de M. B…, qui souligne qu’un prélèvement automatique permettant le versement de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales en 2021 a été mis en place dès 2021, et qu’il a contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis lors ;
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… a produit des notes en délibéré enregistrées le 30 janvier 2026 à 19h58 et le 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 31 août 1983, est entré sur le territoire français le 1er avril 2015. Le 2 août 2021 il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français régulièrement renouvelé jusqu’au 5 septembre 2024. Le 6 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026 sous le n°2600344, M. B… a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, et il a présenté, sous le n°2600218, un référé suspension tendant à la suspension de l’exécution de cette décision implicite. A l’appui de son mémoire en défense dans l’instance de référé n° 2600218, le préfet de la Seine-Maritime a communiqué au requérant l’arrêté en date du 19 septembre 2025 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, le requérant entend rediriger ses conclusions à fin de suspension contre la décision explicite de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 19 septembre 2025, dont il soutient qu’il ne lui a pas été régulièrement notifié en raison d’une erreur dans l’adresse utilisée par la préfecture. Par ailleurs, M. B… a formé une nouvelle requête en annulation, enregistrée sous le n°2600517 à l’encontre de l’arrêté du 19 septembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, de sorte qu’il doit, en principe, être présumé que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Le requérant justifie en outre que son contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 octobre 2021 a été suspendu à compter du 19 décembre 2025 du fait de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, de sorte qu’il ne touche plus de revenus professionnels. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 septembre 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… en qualité de parent d’enfant français.
Par suite, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, de suspendre de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 19 septembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B… au regard des motifs de suspension retenus dans la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, autorisation provisoire qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué de nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B… contenue dans l’arrêté du 19 septembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros à Me Souty en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Souty à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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