Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 févr. 2026, n° 2509158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2021, N° 2008074 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 30 avril 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait relative au montant de la rémunération qui lui est proposée par la société qui souhaite le recruter en qualité de chauffeur-livreur ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé tenu de suivre l’avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations enregistrées le 28 juillet 2025.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
M. A… a produit deux mémoires, enregistrés les 1er décembre 2025 et 16 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Abassade représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ghanéen né le 15 février 1979, a fait l’objet, le 27 décembre 2019, d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 2008074 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un nouvel arrêté, pris le 30 avril 2025 à l’issue du réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2013 et doit, eu égard aux pièces produites, être regardé comme justifiant de sa présence en France d’une durée globale de plus de dix ans. L’intéressé présente une megavessie idiopathique laquelle engendre une insuffisance rénale, pathologie dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et impliquant la pose quotidienne de sondes urinaires, et bénéficie d’un suivi médical auprès du centre hospitalier d’Argenteuil depuis 2013. Le requérant a été titulaire de trois titres de séjour à raison de son état de santé portant sur les périodes du 7 janvier 2014 au 6 janvier 2015, du 7 janvier 2015 au 6 janvier 2016 et du 7 septembre 2016 au 17 août 2017 et d’autorisations provisoires de séjour ultérieures, les deux arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis des 13 juillet 2018 et 27 décembre 2019 portant notamment refus de séjour ayant été annulés par jugements du tribunal administratif de Montreuil des 23 octobre 2018 et 21 octobre 2021. Par ailleurs, il établit avoir exercé, à compter de l’année 2016, plusieurs activités professionnelles en qualité d’agent de tri, d’agent de quai, de manutentionnaire et de chauffeur livreur et poursuivre ses activités à la date de la décision litigieuse. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé en France, de ses efforts d’insertion professionnelle, ce en dépit de la gravité de son état de santé, de la nécessité de la poursuite de ses soins quotidiens et de la circonstance qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa présence en France serait constitutive d’une menace pour l’ordre public, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 30 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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