Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2411292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée et sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée et sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision querellée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant algérien né le 19 avril 1996, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Val-de-Marne le 21 octobre 2021, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour décider de son obligation à quitter le territoire. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A B, la préfète de l’Essonne n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu’elle a visés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. A B n’établit pas, par les pièces qu’il produit, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, pas davantage leurs états civils et leur lieu de résidence. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. A B un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la préfète de l’Essonne a relevé que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et a ainsi retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Val-de-Marne le 21 octobre 2021. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Val-de-Marne le 21 octobre 2021, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a fait l’objet de signalements et a tenté de dissimuler son identité par des alias. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que M. A B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A B d’une telle interdiction. D’autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 9 du présent jugement et dont il résulte que M. A B risque de soustraire à la présente mesure d’éloignement, la préfète de l’Essonne, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 23 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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