Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 mars 2025, n° 2500541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500541 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 12 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son dernier contrat de travail s’est terminé le 5 décembre dernier et que depuis cette date, son employeur attend une décision sur la demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée et à temps complet qu’il a présentée à l’appui de la demande de titre de séjour de sa salariée ; qu’elle est maintenue dans une situation de précarité extrême, et qu’elle est privée illégalement de la possibilité de solliciter un droit, et ce malgré les relances à six reprises pour l’enregistrement de sa demande déposée depuis trois mois ;
— la mesure conserve son utilité dès lors que si elle a obtenu un rendez-vous dès le lendemain de la communication de la présente requête au préfet, pour faire enregistrer sa demande aux guichets de la préfecture des Landes le 6 mars 2025, elle s’est présentée à la préfecture, a remis les documents sollicités par le préfet et ses empreintes ont été prélevées mais aucun récépissé ne lui a été remis ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète des Landes qui n’a pas présenté de mémoire.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 18 août 1997, de nationalité brésilienne a saisi la préfecture des Landes le 9 décembre 2024 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 3 mars 2025, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (). ».
6. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A B est entrée en France de manière régulière, sous couvert d’un visa long séjour mention « jeune au pair » le 21 février 2022. Après avoir obtenu une autorisation de résidence au Portugal jusqu’au 3 avril 2024, elle est de nouveau entrée régulièrement sur le territoire français le 25 mai 2023, sous couvert de ce titre portugais. Le 6 juin 2023, elle a signé un contrat de travail à durée déterminée avec la SAS S.E.B. et F. LARREZET, pour un poste de vendeuse en pâtisserie et son employeur avait obtenu le 6 septembre 2023, une autorisation de travail de 18 mois. Son employeur a renouvelé ce contrat de travail par avenant du 2 octobre 2024 mais par courrier en date du 8 août 2024, la préfète des Landes lui a indiqué que le renouvellement de son visa long séjour n’était pas possible, et qu’il lui appartenait de lui transmettre les éléments à l’appui d’une demande de régularisation. La nouvelle demande d’autorisation de travail déposée par son employeur a toutefois été clôturée en l’absence de document de séjour en cours de validité. La requérante a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 9 décembre 2024. Après avoir procédé à de nombreuses relances de l’administration, la requérante indique qu’elle a obtenu un rendez-vous le lendemain de la communication de la présente requête à la préfète des Landes, pour faire enregistrer sa demande aux guichets de la préfecture le 6 mars 2025, qu’elle s’y est présentée en remettant les documents sollicités mais qu’aucun récépissé ne lui a été délivré. Dans un tel contexte, la requérante justifie de l’urgence d’obtenir un récépissé qui lui confère le droit de travailler après l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
9. En l’état de l’instruction, en l’absence de motif établi s’opposant à ce qu’un récépissé lui soit délivré après l’enregistrement de sa demande, notamment sur le caractère complet de son dossier, la mesure d’injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente instance.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à la préfète des Landes, de convoquer la requérante en rendez-vous pour, s’il y a lieu, la délivrance d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance qui lui permettait de justifier de la régularité de son séjour et de travailler.
11. Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dumaz-Zamora, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumaz-Zamora d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Landes de convoquer Mme A B en rendez-vous pour, s’il y a lieu, la délivrance d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Dumaz-Zamora, avocate de Mme A B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dumaz-Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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