Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me De Boyer Montegut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un détournement de procédure ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation eu regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est estimé lié par les critères posés par cet article ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 28 juin 2000 à Lubumbashi (République démocratique du Congo), est entrée en France le 4 septembre 2019, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 23 août 2020. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel pour le même motif le 24 août 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 novembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
En deuxième lieu, et alors qu’il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier notamment la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas disposé de l’ensemble des éléments nécessaires à cette appréciation et se serait volontairement abstenu de solliciter auprès de la requérante, dans le cadre de l’instruction de sa demande, la production d’une pièce indispensable à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, comme il vient d’être dit, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France le 4 septembre 2019 pour y poursuivre des études, a validé une première année de licence de psychologie à l’issue de l’année universitaire 2020/2021. Inscrite au cours des deux années suivantes en deuxième année, elle n’est pas parvenue à la valider. Elle s’est donc inscrite dans cette même formation, pour la troisième année consécutive, au titre de l’année universitaire 2023/2024. Elle a de nouveau été ajournée, mais autorisée à continuer dès lors qu’elle avait validé plusieurs unités de valeur (UV). Ainsi, pour l’année universitaire 2024/2025, elle a pu s’inscrire en troisième année de licence. Il ressort toutefois des relevés de notes produits en défense se rapportant à l’année 2022/2023 qu’il est indiqué « Absence injustifiée » pour quatre UV lors de la première session et trois UV lors de la deuxième session, sa moyenne générale s’établissant à 6,7/20 et 4,464/20 à la première session de chacun des deux semestres et à 8,135/20 et 6,4/20 à la deuxième session desdits semestres. Pour l’année suivante, sa moyenne générale s’établissait respectivement à 6,477/20 et 6,843/20 à la première session de chacun des deux semestres et à 10,141/20 et 9,343/20 à la deuxième session desdits semestres. Par suite, alors qu’elle a été autorisée à séjourner en France pour y poursuivre des études durant cinq années consécutives, elle a simplement validé la première année de licence de psychologie ainsi que, partiellement, la deuxième année, et n’a donc obtenu aucun diplôme. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne, par l’arrêté attaqué du 6 mars 2025, a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’elle n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études.
En quatrième lieu, la seule circonstance que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français aura pour effet de contraindre Mme C… à interrompre ses études ne suffit pas à établir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En sixième lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision fixant le délai de départ volontaire en litige doit être écarté.
En septième lieu, et dès lors que Mme C… n’a fait état, lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour, d’aucun élément qui aurait justifié qu’un délai départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours lui soit accordé, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de motiver spécifiquement sa décision de lui accorder ce délai.
En huitième et dernier lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours à Mme C…. Par ailleurs, celle-ci ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que ce délai de départ volontaire serait, compte tenu de sa durée trop brève, entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… y et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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