Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 2 avr. 2025, n° 2500045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de Gravenchon d'Esso Raffinage, d', société Esso Société Anonyme française, société Exxonmobil Chemical France, syndicat Force ouvrière Exxonmobil c/ Direction régionale et interdépartementale de l' économie , de l' emploi , du travail et des solidarités ( DRIEETS ), établissement |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
— les observations de Me Piat, substituant Me Gayat et représentant le Comité social et économique d’établissement de Gravenchon d’Esso Raffinage, le syndicat Force ouvrière Exxonmobil du siège de Nanterre et territoires et de la plateforme pétrochimique de Port Jérôme et M. C B ;
— les observations de M. A représentant le directeur de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France ;
— et les observations de Me Teissier, représentant la société Esso Société Anonyme française, la société Esso Raffinage et la société Exxonmobil Chemical France.
Considérant ce qui suit :
1. L’unité économique et sociale (UES) ESSO SAF EXXONMOBIL France, dont le siège se situe à Nanterre (92) appartient au groupe EXXONMOBIL CORPORATION lequel exerce principalement des activités de production de pétrole et de gaz, de raffinage industriel et de chimie. Cette unité est composée des sociétés ESSO Société Anonyme Française (ci-après ESAF), EXXONMOBIL CHEMICAL France (ci-après EMCF) et la société ESSO RAFFINAGE (ci-après ERSAS). L’UES dispose d’un comité social et économique central et chacune des sociétés dispose également de son propre comité social et économique d’établissement. Le 25 avril 2024, la direction de la société ESSO SAF EXXONMOBIL France a annoncé un projet de réorganisation susceptible d’entraîner 758 suppressions de postes pouvant aboutir à un maximum de 689 licenciements pour motif économique, dont 172 à ERSAS, 488 à EMCF et 29 à ESAF. Ce projet prévoyait notamment l’arrêt définitif du vapocraqueur à Gravenchon. A cette occasion, le cabinet d’expertise DIFECOS a été désigné pour assister le CSE central dans les négociations prévues par l’article L. 1233-24-1 du code du travail, en vue de parvenir à un accord collectif. Plusieurs réunions d’information-consultation se sont tenues et les 19 et 20 septembre 2024, le CSE Central et le CSE ERSAS Gravenchon ont rendu leur avis. Le 4 octobre 2024, les syndicats CFDT et CFE-CGC, disposant, ensemble de la majorité, ont signé l’accord collectif portant PSE, lequel a été transmis, pour validation, le 16 octobre 2024 à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la région d’Ile-de-France (ci-après « DRIEETS d’Île-de-France »). Le 4 novembre 2024, le directeur de la DRIEETS d’Île-de-France a rendu une décision validant l’accord collectif portant PSE. Par leur requête, le CSE d’établissement de Gravenchon d’Esso Raffinage, le syndicat Force ouvrière Exxon Mobile du siège de Nanterre et territoires et de la plateforme pétrochimique de Port Jérôme et M. C B demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2321-9. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité. ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : /1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . L’article L. 4121-2 du même code prévoit que : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :1o Éviter les risques ; 2o Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3o Combattre les risques à la source ; 4o Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5o Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
3. S’il incombe à l’employeur de prendre des mesures pour prévenir les conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, et de les mettre en œuvre, conformément à l’article L. 4121-2 de ce code, il est loisible aux signataires d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de cette entreprise, eu égard à la liberté contractuelle qui découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, d’adopter de telles mesures. Ces mesures peuvent figurer en tout ou partie dans l’accord collectif. Lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande de validation d’un accord collectif majoritaire conclu en application de l’article L. 1233-24-1 du code du travail et fixant le contenu d’un PSE, il appartient à l’autorité administrative, en application de l’article L. 1233-57-3 du même code, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière et que cet accord et le PSE dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui les régissent et qui sont mentionnées à cet article. S’agissant du contrôle du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en premier lieu, il incombe à l’administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation, de vérifier que l’employeur a adressé au CSE, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l’administration, parmi tous les éléments utiles qu’il doit lui transmettre pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. A cet égard, lorsque l’accord collectif majoritaire fixant le PSE soumis à validation porte notamment sur les conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, l’administration doit seulement vérifier la régularité de l’information du CSE sur ces éléments, ainsi qu’il résulte des dispositions du I de l’article L. 1233-30 du code du travail. En second lieu, il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle qui lui incombe lorsqu’elle est saisie d’une demande de validation d’un accord collectif majoritaire portant PSE, de vérifier, au vu d’abord de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du CSE, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du PSE, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs. A cet égard, l’administration, afin de s’assurer que ces exigences sont satisfaites, doit accorder une importance particulière à la circonstance que l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi comporte, le cas échéant, de telles mesures.
En ce qui concerne le contrôle exercé par la DRIEETS :
4. Il ressort des pièces du dossier que pour exercer son contrôle du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la DRIEETS d’Île-de-France a tenu compte non seulement du document d’information de 304 pages transmis par l’employeur, dit « livre IV » remis par la direction en vue de la consultation de l’UES ESAF-ERSAS-EMCF sur les conséquences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de son projet de réorganisation lié à l’arrêt du vapocraqueur et de ses unités en avril 2024, document qui a évolué jusqu’à la fin de la procédure et d''un livre blanc sur l’analyse de la charge de travail transmis par la direction mais aussi des débats et des échanges d’informations, retranscrits dans les procès-verbaux, ayant eu lieu au sein des différents CSE central et d’établissements et du rapport de l’expert. Il ressort également des pièces du dossier que la DRIEETS a émis trois lettres d’observations les 19 juin, 8 août et 19 septembre 2024 et a adressé, le 9 juillet 2024, une injonction partielle à l’employeur, à la demande des représentants du personnel, lesquels lui demandaient d’enjoindre à la direction de transmettre un nouveau livre IV contenant une analyse précise et chiffrée de l’évolution de la charge de travail, poste à poste, en comparant la charge actuelle et cible. Elle a rejeté la demande d’injonction visant à enjoindre à la société de compléter le livre IV dès lors qu’elle a estimé que si la méthodologie retenue par l’employeur d’évaluation de la charge de travail devait être débattue entre les parties afin que des explications soient apportées, la note « santé sécurité et conditions de travail (SSCT) » appelait des précisions mais pas un changement du niveau d’analyse des risques de transfert de charge de travail, elle a toutefois enjoint à la direction de transmettre à l’expert la fiche d’entreprise du service santé au travail pour tous les établissements. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 19 juin 2024, la DRIEETS a demandé à l’employeur d’apporter des précisions sur les modalités de mises en œuvre de la formation à la prévention des risques psychosociaux ainsi que sur le dispositif de soutien psychologique aux salariés envisagé ainsi que sur les groupes de paroles ce qu’il a fait par un courrier du 12 juillet. Par un courrier du 8 août 2024, elle a demandé à l’employeur de préciser sa méthode quant à l’évaluation des risques professionnels liés à l’évolution de la charge de travail ce qu’il a fait dans un courrier 23 août suivant et, par un courrier d’observations du 4 septembre 2024, elle a demandé à la direction de l’entreprise d’apporter des réponses aux constats opérés par l’expert et l’a invitée à transmettre les documents uniques d’évaluation des risques professionnels (DUERP) aux instances représentatives du personnel et l’employeur a répondu à cette demande le 14 septembre 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la DRIEETS s’est assurée de la mise à jour, par l’employeur, du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’améliorations des conditions de travail (PAPRIPACT) et du DUERP et s’est également assurée que la direction ait apporté des réponses aux interrogations formulées par les représentants du personnels et les CSE d’établissements ce qu’elle a fait, notamment, en organisant à destination du CSE d’ERSAS une présentation de la méthodologie d’évaluation des risques et de la charge de travail le 28 août 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision attaquée faute pour la DRIEETS d’avoir exercé son contrôle du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’identification et l’évaluation des risques et les mesures prises propres à la prévenir et à en protéger les travailleurs :
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’afin d’informer les salariés sur l’impact de la réorganisation projetée sur leurs conditions de travail ainsi que sur les risques psycho-sociaux auxquels ils seront exposés, le cabinet « DIFECOS » a remis aux membres du CSE en août 2024, un rapport contenant une partie n°2 intitulée « les impacts du projet sur l’emploi et les ressources globales ». Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit, les membres du CSE ont également été destinataires d’un document d’information de 304 pages dit « livre IV », lequel a été mis à jour jusqu’en septembre 2024 et dont les éléments actualisés ont été mis en exergue en caractères verts pour tenir compte de propositions formulées par les partenaires sociaux, du rapport de l’expert, des observations de la DRIEETS ou des managers ainsi que d’un livre blanc sur l’analyse de la charge de travail venant compléter le livre IV et apporter des précisions sur la méthodologie retenue par la direction et élaboré avec le soutien d’un cabinet d’expertise spécialisé. Par ailleurs, une explication de la méthodologie d’évaluation des risques et de la charge de travail a été faite à destination des membres du CSE ERSAS lors de la réunion d’information en date du 28 août 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le livre IV du projet, lequel comprend une analyse de la charge de travail et de son évolution à venir sur les différents sites de l’UES et l’analyse des facteurs de risques psycho-sociaux dans chacune des divisions concernées, a été enrichi des discussions avec les représentants du personnels et modifié en conséquence notamment s’agissant du périmètre du d’ERSAS où sept positions d’opérateurs en régime de quart 3x8 ont été maintenues ou créées, permettant ainsi d’établir, contrairement à ce que les requérants soutiennent, que des mesures ont été prévues pour pallier aux éventuelles absences des salariés dans la nouvelle organisation de travail. Si les requérants font valoir que la méthodologie utilisée pour l’évaluation de la charge n’est pas pertinente, il n’appartient ni à l’administration ni au juge de porter une appréciation sur la méthodologie retenue par l’employeur alors, en tout état de cause, qu’une note complémentaire sur la méthodologie a été produite et que le cabinet d’expertise ayant assisté les sociétés pour l’évaluation des transferts de charge de travail est intervenu auprès du CSE central le 9 septembre 2024 pour expliquer la méthodologie utilisée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la direction a également apporté une réponse claire sur la charge de travail résiduelle et les « backs ups » dans son courrier du 14 septembre 2024 et la prise en compte de la diminution notable des effectifs ressort des mentions figurant dans le livre IV. Enfin, contrairement à ce que font valoir les requérants, les risques psycho-sociaux ont été identifiés par poste de travail dans le DUERP lequel a été mis à jour postérieurement au projet de réorganisation. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les sociétés ont procédé à l’identification et à l’évaluation des risques.
6. D’autre part, les sociétés justifient également de la mise en place de plusieurs mesures destinées à assurer la santé et la sécurité des salariés et à prévenir les risques psycho-sociaux induits par le projet de réorganisation, tels que le renforcement du dispositif d’information et de communication et la mise en place d’un dispositif d’écoute et d’accompagnement psychologique accessibles par téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dont les données chiffrées ont, ainsi que le reconnaît le requérant dans son mémoire complémentaire, été communiquées aux membres du CSE. La direction justifie également de la mise en place de formations relatives à la prévention des risques psycho-sociaux à destination des managers. S’agissant spécifiquement de ces formations, la direction a indiqué, dans un courrier adressé à la DRIEETS le 18 octobre 2024, que ces formations avaient eu lieu et que d’autres étaient programmées pour début 2025, contrairement à ce que les requérants font valoir. La direction avait également mis en place un « espace information conseil » afin d’accompagner les salariés dans leur reclassement ou leur transition professionnelle et avait sensibilisé les services de santé au travail sur les risques que pouvait comporter le projet de réorganisation en renforçant également la présence des équipes médicales sur les différents sites. Le document unilatéral comporte ainsi les mesures auxquelles l’employeur était tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée. A cet égard, contrairement à ce que les requérants font valoir, les mesures mises en place ne sont pas seulement des mesures tertiaires mais comportent également la mise en place de mesures primaires et secondaires avec notamment l’accueil spécifique des nouveaux salariés, le renforcement de la fréquence des réunions d’équipe, l’aménagement des missions, le renforcement de la formation des équipes ou encore le recours à des prestataires externes pour éviter la surcharge de travail. Ainsi, les requérants n’établissent pas, par leurs seules allégations, que les mesures adoptées par le plan seraient insuffisantes alors, en tout état de cause, que le respect par l’employeur de son obligation de sécurité dans l’exécution du projet de réorganisation relève de la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, alors que l’essentiel de l’argumentation des requérants porte sur la méthodologie retenue par l’employeur s’agissant de l’évaluation de la charge alors, ainsi qu’il l’a été dit qu’il n’appartient pas à l’administration de porter une appréciation sur la méthodologie retenue par l’employeur, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures de prévention des risques professionnels prises, dans leur ensemble, par la direction, seraient insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont la décision serait entachée ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le directeur de la DRIEETS d’Île-de-France a validé l’accord majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi au sein des sociétés composant l’UES ESSO SAF EXXONMOBIL France.
Sur les conclusions présentées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée au même titre par les sociétés composant l’UES ESSO SAF EXXONMOBIL France.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le CSE d’établissement de Gravenchon d’Esso Raffinage, le syndicat Force ouvrière Exxonmobil du siège de Nanterre et territoires et de la plateforme pétrochimique de Port Jérôme et M. C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés composant l’UES ESSO SAF EXXONMOBIL France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Comité social et économique d’établissement de Gravenchon d’Esso Raffinage, au syndicat Force ouvrière Exxonmobil du siège de Nanterre et territoires et de la plateforme pétrochimique de Port Jérôme, à M. C B, aux sociétés composant l’UES ESSO SAF EXXONMOBIL France, à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, au syndicat CDFT Groupe Exxonmobil et au syndicat CFE-CGC société Exxonmobil.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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