Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 août 2025, n° 2501273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du même code, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa première présentation à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile, à savoir le 12 novembre 2024 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’expose à une mesure d’éloignement, à un placement en rétention et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, ainsi que de l’assurance maladie ; il se trouve dans une situation de vulnérabilité financière majeure et est empêché, du fait de sa situation administrative, de rejoindre une formation à un brevet de technicien supérieur ;
— il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 27 avril 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant dispose d’un rendez-vous à moyen terme et qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de vulnérabilité nécessitant l’intervention du juge dans un délai très restreint.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La procédure a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillmann en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 août 2025 à 10 heures 05 en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés,
— les observations de Me Pigneira, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête et qui demande, en outre, que soit mise à la charge solidaire de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199.
Le préfet de la Guyane, l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 2005, a été reçu le 12 novembre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 27 avril 2026, soit un délai de 531 jours. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A, il y a lieu d’admettre d’office M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Le département de la Guyane connaît une forte augmentation des demandes d’asile depuis 2024 et des moyens ont d’ores et déjà été mis en œuvre pour assurer le traitement de ces demandes. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 531 jours, pendant lequel M. A ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
7. Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à l’intéressé un rendez-vous le 27 avril 2026, soit dans un délai de 531 jours, n’a pas placé M. A en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par le requérant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pigneira, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pigneira d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pigneira, au préfet de la Guyane et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée, pour information, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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