Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2506537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 5 décembre 2025 et 13 mars 2026, Mme D… H… F…, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que la décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une irrégularité tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une pièce enregistrée le 13 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal son arrêté du 17 février 2026 notifié le 13 mars suivant assignant Mme F… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme F… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer à Mme F… dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme F… dans le système d’information Schengen ;
Mme F… et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h19.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 10 novembre 1981 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France à une date inconnue au dossier. L’intéressée a été bénéficiaire de titres de séjour depuis 2017 dont la dernière est une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 2 février 2024 au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande complétée les 12 mars et 21 juin 2024. Par arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par arrêté du 17 février 2026 notifié le 13 mars 2026, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 4 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, premièrement, que Mme F… est la mère des jeunes E… née le 16 septembre 2015 et C… née le 4 février 2022. Par un jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a annulé la reconnaissance de paternité effectuée le 4 juin 2015 par M. G… sur la jeune E… et ordonné la transcription du dispositif de cette présente décision sur les actes de l’état civil, et notamment en marge de l’acte de reconnaissance détenu par l’officier d’état civil de Fleury-les-Aubrais, et en marge de l’acte de naissance détenu par l’officier d’état civil d’Orléans. De ce jugement, il en ressort que la jeune E… a perdu sa nationalité française pour prendre celle de sa mère à savoir la nationalité congolaise de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, le père de la jeune C… est M. A…. Si la preuve formelle du projet de mariage entre l’intéressée et M. A… en juillet 2026 n’est pas apportée au dossier, nombre d’attestations présentées le mentionne. À cet égard, si le préfet en défense fait valoir que la requérante avait indiqué dans sa demande de titre de séjour déposé sur l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) être célibataire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention d’un concubinage puisse être cochée sur l’application Anef. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la circonstance que le couple n’habite pas ensemble n’induit pas l’absence de l’existence d’une vie commune, la charge de la preuve reposant sur le ressortissant étranger ayant fait l’objet de la mesure contestée. Or, en l’espèce, les nombreuses attestations circonstanciées apportées au dossier, celle signée par M. B… étant incompréhensible et devant donc être écartée des débats, sont constitutives d’un faisceau d’indices convergent vers l’existence d’une communauté de vie depuis plusieurs années. Troisièmement, ces mêmes attestations montrent un cercle familial établi au sein duquel existent de nombreuses relations intenses. Quatrièmement, ces mêmes attestations montrent que M. A… s’occupe de la jeune E… comme si elle était sa fille et ce dernier va régulièrement chercher sa fille C… à l’école. À cet égard, il n’est pas contesté que M. A… est titulaire d’une carte de résident depuis 2018. Enfin, Mme F… travaille depuis le 1er avril 2024 dans la société Anette Deux à temps plein. Dans ces conditions, en l’absence du moindre trouble à l’ordre public et nonobstant le jugement du 9 septembre 2021 précité et la saisine du procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale du 26 août 2024 et alors que l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité dans ladite saisine a été abrogé depuis le 1er mai 2021, Mme F… justifie, en l’état du dossier, d’une vie établie avec M. A… et ses enfants dont celui de ce dernier dans un cadre familial établi, et d’un emploi régulier en sorte que, en refusant un titre de séjour à Mme F…, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a octroyé un délai de trente de délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour pour erreur manifeste d’appréciation induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de Mme F…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dès lors que la requérante justifie travailler.
Par ailleurs, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme F… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme F… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme F… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme F….
Article 4 : L’État (préfet de Loir-et-Cher) versera à Mme F… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… H… F… et au préfet de Loir-et-Cher.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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