Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 3 juil. 2025, n° 2202969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 8 juillet 2015 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points qui ont été retirés de son permis de conduire en vertu de l’article L. 223-6 du code de la route.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée ce qui n’a pu faire courir le délai de recours contentieux ;
- la seule production d’un accusé réception ne permet pas d’établir une telle notification, cet accusé réception fait mention d’une adresse différente de celle indiquée sur le relevé d’information intégral à laquelle il n’habitait plus à l’adresse indiquée sur le pli recommandé
Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la requête sont tardives ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » notifiée le 8 juillet 2015 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul consécutive à une infraction commise le 19 novembre 2014 à Epinal.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
3. D’autre part, si aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte de l’avis de réception postal n° 2C 081 600 84120 émanant du service chargé du fichier national des permis de conduire (FNPC) produit par le ministre de l’intérieur, qu’il mentionne par ailleurs le numéro de dossier de permis de conduire de M. A… tel qu’enregistré au fichier précité, à savoir le n°081088100589, qui est précédé de la lettre « S ». Il résulte également des mentions portées sur cet avis que le pli adressé à l’intéressé, a été présenté le 8 juillet 2015 au 19 rue du Haut des Champs à Epinal (88 000) et qu’il comporte une signature au nom de « A… » dans le cadre « signature du destinataire ou du mandataire ». Si le requérant soutient que la personne qui a réceptionné ce pli n’avait pas la qualité de mandataire, il n’assortit toutefois cette allégation d’aucune autre précision. Par ailleurs, s’il produit un visa délivré par le royaume d’Arabie Saoudite pour justifier qu’il n’était pas en France à cette date, il résulte toutefois des mentions de ce visa, qu’il était expiré à la date de la décision attaquée puisqu’il a été délivré pour 15 jours à compter de sa délivrance le 9 juin 2015. En outre, pour justifier de sa domiciliation à une autre adresse que celle où la décision attaquée a été envoyée, le requérant produit un bail pour une location à Chateaubriant qui aurait été signé le 30 janvier 2015 avec prise d’effet le 1er février 2015 sans aucun autre élément permettant d’attester qu’il y résidait effectivement à la date de la décision attaquée. Au demeurant, la seule circonstance qu’il justifie d’une résidence actuelle à Chateaubriant ne suffit pas établir que l’adresse à laquelle l’administration lui a notifié la décision contestée ne correspondrait pas ou ne correspondrait plus à une de ses résidences. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant reçu notification le 8 juillet 2015 de la décision référencée « 48 SI », dont il n’est pas contesté qu’elle a été établie selon un modèle-type dont le ministre fournit une copie et qui comportait ainsi la mention des voies et délais de recours à la date du dépôt de l’avis de passage. Il suit de là que la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 mars 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur et de rejeter la requête de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée
J-K. B…
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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