Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2114369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée SLGC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, la société à responsabilité limitée SLGC, représentée par Me Laillé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 22 736 euros au titre du crédit d’impôt innovation à raison de dépenses engagées en 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée, en application du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, à bénéficier de la restitution, au titre des années 2017, 2018 et 2019, de dépenses correspondant à la participation de ses associés à la création par sa filiale, la SAS Odiwi, de quatre applications informatiques qui n’ont pas été mises sur le marché et qui présentent des performances supérieures aux produits existants ;
elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions des paragraphes n° 60, 70, 100, 130 et 210 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10-02 du 2 mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société SLGC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) SLGC, exerçant une activité de holding à Carquefou (Loire-Atlantique) et actionnaire principale de la société par actions simplifiée Odiwi, spécialisée dans la programmation informatique, a déposé, en 2020, une demande de restitution d’un crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation qu’elle a engagées au titre des années 2017, 2018 et 2019, respectivement à hauteur de 3 549 euros, 8 515 euros et 10 672 euros, à raison de la participation de ses associés à la création par sa filiale de quatre applications informatiques. Suite à une décision de rejet de l’administration fiscale, la société SLGC demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme globale de 22 736 euros, au titre du crédit d’impôt innovation, à raison des dépenses engagées en 2017, 2018 et 2019.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° (…) Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
En ce qui concerne le projet « APP-ELLES » :
Pour rejeter la demande de remboursement du crédit d’impôt innovation concernant le projet « APP-ELLES » au titre de l’année 2017, l’administration fiscale s’est fondée sur les circonstances que cette application mobile de signalement des violences faites aux femmes était utilisée par l’association à l’origine de sa création dès le mois d’octobre 2015, que le curriculum vitae du salarié l’ayant conçue mentionnait qu’il l’avait développée en 2015 et qu’il travaillait sur d’autres projets en 2017 et que les travaux engagés par la société Odiwi en 2017, auxquels ont participé les associés salariés de la société SLGC, ont seulement eu pour finalité d’intégrer de nouvelles fonctionnalités afin de faciliter son utilisation.
Il résulte de l’instruction que le projet « APP-ELLES », initié en 2015, a fait l’objet d’une adaptation en 2017 par la création par la société requérante d’un bracelet connecté, permettant aux femmes menacées de déclencher une alerte à distance et d’activer le GPS et le micro du téléphone portable où l’application est téléchargée. Toutefois, une société concurrente avait déjà développé une telle technologie avec la création en 2016 d’un boîtier connecté doté des mêmes fonctionnalités. La seule circonstance que la société Odiwi ait adapté cet outil sous la forme d’un bracelet favorisant sa discrétion n’est pas suffisante pour établir le caractère innovant du projet en litige. Au surplus, le service fait valoir, sans être contesté, que la société requérante n’a pas produit le décompte d’heures de participation de ses deux salariés au projet.
En ce qui concerne le projet « La meute M&B… et Oscar) »
L’administration fiscale a refusé le remboursement du crédit impôt innovation sur le projet « La meute M&B… et Oscar) » au titre de l’année 2017 en considérant qu’il concernait une innovation de service et non d’un bien et que la société Odiwi s’était bornée à rendre plus ergonomique et convivial un site en ligne développé dès 2015.
Il est constant que la vente en ligne de croquettes pour chiens existait depuis 2015 et que plusieurs sociétés concurrentes avaient développé des projets similaires. Si la société SLGC fait valoir qu’elle a amélioré le concept en promouvant le bien-être animal par l’offre de produits « bio » et la vente en circuits courts et en créant un algorithme permettant d’éviter des ruptures d’approvisionnement en fonction des besoins individualisés de chaque animal, de telles améliorations relèvent davantage du service et du marketing que d’innovations techniques et ne sauraient dès lors constituer un nouveau produit incorporel au sens des dispositions citées au point 2.
En ce qui concerne le projet « ODIDOLI »
Pour rejeter la demande de remboursement du crédit d’impôt innovation concernant le projet « ODIDOLI » au titre des années 2018 et 2019, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif tiré de ce que de nombreux logiciels combinant la technologie ERP et CRM étaient déjà présents sur le marché et qu’aucune avancée technologique majeure par rapport aux projets concurrents n’était établie. Si la société SLGC fait valoir que le projet « ODIDOLI » est accessible en open source, qu’il peut s’adapter à tous les métiers et que la page d’accueil est personnalisable, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir qu’il constituerait une innovation, ses performances ne faisant en outre l’objet d’aucune amélioration.
En ce qui concerne le projet « ODICAR »
Le service a rejeté la demande de restitution du crédit impôt innovation sur le projet « ODICAR » au titre de l’année 2019 en considérant que le système d’auto-portage public de véhicules électriques et à hydrogène sur des courtes durées qu’il prévoit bénéficie d’une application déjà existante.
Si la société SLGC soutient que sa filiale a créé une application spécifique au milieu rural et qu’elle a développé un outil innovant par l’équipement des véhicules d’un boîtier GPS embarqué, il résulte toutefois de l’instruction que le projet « ODICAR » n’est qu’une adaptation d’une solution préexistante sans avancée technologique.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
La société SLGC n’est pas fondée à se prévaloir, en application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 60, 70, 100, 130 et 210 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10-02 du 2 mars 2016, lesquelles ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SLGC doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SLGC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SLGC et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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