Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 oct. 2025, n° 2510125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle tente d’obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son visa de long séjour et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » ; elle se heurte à une impossibilité informatique d’enregistrer sa demande ainsi qu’à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture ; elle est plongée dans une situation précaire depuis plus d’un an alors même qu’elle est en mesure de justifier être la conjointe d’un titulaire de carte de séjour portant la mention « passeport talent » ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante vietnamienne née le 3 juin 1990 à Ho Chi Minh Ville, est entrée en France le 23 avril 2024 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », valable du 13 mars 2024 au 11 juin 2024. A l’approche de l’expiration de son visa, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 5 juin 2025. Toutefois, le refus de renouvellement de carte de séjour « passeport talent » opposé à son époux a entraîné la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a cependant enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à son époux qui est désormais titulaire de cette carte valable jusqu’au 22 mai 2029. Désireuse de déposer une demande de renouvellement de son propre titre de séjour, Mme A… a cependant été confronté à un blocage sur son compte de l’ANEF. Par courriels des 11 juillet, 4 et 20 août 2025, elle a informé les services de la préfecture de son impossibilité de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et a sollicité sa convocation en préfecture pour y déposer sa demande. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Aux termes de l’article L. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur » et « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » prévues aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 421-22 du même code : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. (…)».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… est entrée en France le 23 avril 2024 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent », valable du 13 mars 2024 au 11 juin 2024. A l’approche de l’expiration de son visa, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 5 juin 2025. Toutefois, le refus de renouvellement de carte de séjour « passeport talent » opposé à son époux a entraîné la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a cependant enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » à son époux qui est désormais titulaire de cette carte valable jusqu’au 22 mai 2029. Mme A… soutient sans être contredite, en l’absence de mémoire en défense, qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour depuis la délivrance de la carte de séjour de son époux, et qu’elle est confrontée à un blocage informatique sur le site de l’ANEF indiquant « votre visa est expiré depuis plus de 9 mois. Nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». La requérante justifie avoir informé les services de la préfecture de son impossibilité de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, par courriels des 11 juillet, 4 et 20 août 2025, et avoir sollicité en vain sa convocation en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, Mme A… soutient que son séjour irrégulier la place dans une situation précaire ce qui est source d’anxiété et l’empêche notamment de travailler et voyager.
7. Eu égard aux conditions du séjour en France de Mme A…, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour, aux conséquences de l’incapacité dans laquelle elle est placée de justifier, au quotidien et pour l’exercice de ses droits, de son séjour régulier en France et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfète de l’Essonne, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par A… fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion, si le dossier est complet, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Société anonyme ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Commune ·
- Ville ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Consignation ·
- Médecin ·
- Dépôt ·
- Expertise
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méthodologie ·
- Employeur ·
- Prévention des risques ·
- Travailleur ·
- Santé ·
- Accord collectif ·
- Évaluation ·
- Île-de-france ·
- Prévention ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Homme
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.