Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2600409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le maire de Toulouse a décidé que ses arrêts de travail du 6 novembre 2023 au 30 juillet 2025 seraient pris en charge au titre de l’accident de trajet dont il a été victime le 6 novembre 2023, a estimé que, après consolidation de son état de santé au 30 juillet 2025, celui-ci était inapte de façon absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions, et que le taux d’incapacité partielle permanente imputable à son accident de trajet devait être fixé à 7%, lequel justifie le versement d’une indemnité en capital de 3 416,09 euros, que l’agent percevrait la rémunération afférente à ses droits statutaires jusqu’au 30 juillet 2025, qu’il était apte, à compter du 1er août 2025, à la reprise en repositionnement jusqu’à la fin de son contrat, lequel ne serait pas reconduit à terme et que la collectivité prendrait en charge le remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de trajet du 6 novembre 2023 jusqu’au 30 juillet 2025 ainsi que, à compter de cette dernière date, les frais médicaux post-consolidation relatifs aux séances de kinésithérapie et au traitement psychotrope jusqu’au 30 novembre 2025, date de fin de contrat ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de réévaluer son inaptitude conformément aux obligations légales et à l’avis médical, de l’indemniser intégralement de son licenciement pour inaptitude en tenant compte de son statut de travailleur handicapé, de régulariser sa situation au regard de ses droits à congés, et de prendre toute mesure utile pour garantir le respect de ses droits et la protection de sa santé.
Il soutient que :
- il n’a pas été reclassé conformément aux préconisations médicales ;
- son employeur n’a pas respecté ses obligations à l’égard d’un agent contractuel bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé dit A… ;
- la commune de Toulouse est restée silencieuse malgré ses nombreuses démarches écrites ;
- le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet est la conséquence directe du refus du poste imposé ;
- ses congés ont été épuisés en vue d’éviter un licenciement abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, le requérant soutient qu’il n’a pas été reclassé conformément aux préconisations médicales, que son employeur n’a pas respecté ses obligations à l’égard d’un agent contractuel bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé dit A…, que la commune de Toulouse est restée silencieuse malgré ses nombreuses démarches écrites, que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet est la conséquence directe du refus du poste imposé et que ses congés ont été épuisés en vue d’éviter un licenciement abusif. Toutefois, de tels moyens, qui ne sont pas davantage développés, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Toulouse le 31 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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