Annulation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 16 mars 2023, n° 2300244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier, 2 et 7 mars 2023, M. D B, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’une protection internationale en Grèce et qu’il ne pouvait, en conséquence, faire l’objet d’une mesure d’éloignement prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais seulement d’une mesure de réadmission prévue par l’article L. 621-1 de ce code, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-673/19 du 24 février 2021, M. A c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’Afghanistan doit nécessairement être regardé comme le pays de destination désigné par le préfet, alors que l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas à un étranger de satisfaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement en rejoignant un Etat membre de l’Union européenne ;
— la décision fixant le pays de destination viole le principe de non-refoulement posé par l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 724-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a placé sa demande en « procédure accélérée » est illégale par la voie de l’exception, dès lors qu’il est « probable » qu’il n’a jamais eu connaissance de la protection internationale qui lui a été accordée en Grèce ;
— il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans le délai de recours contentieux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février et 7 mars 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mars 2023 à 14h25.
Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 20 janvier 1997 à Kaboul déclare être entré en France le 15 août 2022. Il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or, enregistrée le 13 septembre 2022 en procédure accélérée. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 16 novembre 2022. Par l’arrêté du 5 janvier 2023 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Nièvre a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 2° Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a placé la demande d’asile de M. B en procédure accélérée au motif qu’il avait dissimulé être bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce. Toutefois, si M. B fait valoir qu’un tel placement est illégal, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la légalité de la procédure suivie devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il rappelle le parcours migratoire de M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2022. Il précise qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour en application des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant une régularisation au titre de l’article L. 435-1 du même code. L’arrêté indique que M. B est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Nièvre aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. A la date de la décision attaquée, M. B n’était présent sur le territoire français que depuis le 15 août 2022, soit seulement depuis quatre mois. Il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucun ancrage affectif ou familial particulier sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 dudit code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
10. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, le préfet de la Nièvre a rappelé que la demande d’asile de M. B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2022. Il en conclut que l’intéressé, qui ne bénéfice plus du droit de se maintenir sur le territoire français, peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application du 4° de l’article L. 611-1. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. () ». L’article L. 542-2 dudit code prévoit que par dérogation à l’article L. 542-1, " le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () « . L’article L. 531-32 de ce code dispose : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; () « . Par ailleurs, selon l’article R. 531-17 du même code : » La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. () Ce procédé électronique permet également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. () / La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. () « . En vertu de l’article R. 531-19 dudit code : » La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 du même code :
« L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
14. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
15. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité l’asile et que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité le 13 septembre 2022 sur le fondement du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que d’après les informations obtenues auprès d’Eurodac le 22 août 2022, il bénéficie d’un protection internationale accordée par la Grèce depuis le 8 octobre 2021. Selon les données issues de l’application informatique TelemOfpra, constituant le système d’information mentionné à l’article
R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision lui a été notifiée le 7 décembre 2022. En application des dispositions précitées, M. B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Dès lors qu’il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il entrait, par suite, dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 15, la circonstance que M. B justifie d’un droit au séjour en Grèce, que lui a accordé la protection internationale en 2021, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Nièvre édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, et ainsi qu’il a été dit, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter du 7 décembre 2022. Par suite, la circonstance qu’il ait formé un recours contentieux devant la Cour nationale du droit d’asile, serait-ce dans le délai contentieux qui lui est également imparti pour ce faire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
20. En outre, l’article L. 711-2 de ce code prévoit que pour satisfaire aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, « l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible ».
21. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». En outre, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ».
22. Ainsi qu’il a été dit, si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 13 septembre 2022, la demande d’asile de M. B, ce rejet est fondé sur la circonstance que M. B bénéficie d’une protection internationale qui lui a été accordée par la Grèce, Etat membre de l’Union européenne, le 8 octobre 2021 et que rien ne permet de remettre en cause l’existence de cette protection. Le préfet de la Nièvre ne peut sérieusement soutenir que l’existence de cette protection n’est pas avérée, alors qu’il ressort d’un courrier de la direction de l’asile du ministère de l’intérieur que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac font apparaître que M. B est titulaire de la protection internationale en Grèce. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que l’intéressé, de nationalité afghane, serait admissible dans un autre pays que l’Afghanistan ou la Grèce. Il s’ensuit qu’eu égard aux risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant est fondé à soutenir qu’en décidant qu’il serait reconduit dans le pays dont il possède la nationalité, c’est-à-dire nécessairement l’Afghanistan, ou « tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse », le préfet de la Nièvre a méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, contenue dans l’arrêté du préfet de la Nièvre du 5 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 22, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Nièvre de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de la Nièvre est annulé en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être reconduit d’office.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Nièvre et à Me Rimailho.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Auxerre en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La magistrate désignée,
O. CLa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300244
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