Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2501870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— en prononçant une nouvelle obligation de quitter le territoire alors que la précédente mesure d’éloignement du 17 juin 2024 était toujours exécutoire et qu’aucun fait nouveau dans sa situation n’était de nature à justifier cette nouvelle décision, le préfet a utilisé une procédure administrative dans un autre but que celui pour lequel elle a été instituée et a donc commis un excès de pouvoir et une erreur de droit, alors qu’il aurait dû procéder à l’exécution d’office de la première mesure en application des articles L. 722-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’il avait véritablement voulu procéder à son éloignement, aurait pu l’assigner à résidence ou le placer en rétention administrative en application des articles L. 731-1 et suivants du même code ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai dans le seul but de prononcer une interdiction de retour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée n’est pas motivée ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation.
Par une décision du 6 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A le 4 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Forest, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1984, est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D valable du 19 mars au 17 juin 2019 et a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 23 juillet 2019 au 22 septembre 2020. Il déclare s’y être continûment maintenu depuis lors. Le 19 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle, en se prévalant notamment d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société TTS pour occuper un emploi d’aide-maçon à compter du 5 septembre 2023 et de ses précédentes activités salariées, d’abord en qualité d’ouvrier agricole d’avril à septembre 2019, puis dans le secteur du bâtiment, en qualité de manœuvre au sein de la société ASD Travaux du 29 mars 2021 au 1er mai 2022 et du 1er juin au 31 décembre 2022 et au sein de la société AMSAAD du 2 janvier au 31 juillet 2023. Par un arrêté du 17 juin 2024, notifié le 27 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Si le requérant précise avoir cru que son ancien conseil avait déposé un recours contre cet arrêté, celui-ci n’a en réalité pas été contesté au contentieux. Le 17 janvier 2025, les services de la gendarmerie nationale ont procédé à un contrôle sur un chantier à Bollène où l’intéressé et deux autres personnes étaient en action de travail sans être porteurs d’équipement de sécurité. A cette occasion, M. A a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification du droit au séjour et il n’a pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du préfet de Vaucluse du 4 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 84-2024-036 du même jour, Mme C, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait sollicité le 19 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour, a fait l’objet d’un arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, devenu définitif, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti, étant précisé qu’il n’établit, en tout état de cause, pas l’allégation, formulée durant son audition par les services de la gendarmerie nationale, selon laquelle il serait parti en Espagne avant de revenir en France. Le requérant soutient qu’en prononçant une nouvelle obligation de quitter le territoire alors que la précédente mesure d’éloignement du 17 juin 2024 était toujours exécutoire et qu’aucun fait nouveau dans sa situation n’était de nature à justifier cette nouvelle décision, le préfet de Vaucluse a utilisé une procédure administrative dans un autre but que celui pour lequel elle a été instituée et a donc commis un excès de pouvoir et une erreur de droit, alors qu’il aurait dû procéder à l’exécution d’office de la première mesure en application des articles L. 722-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’il avait véritablement voulu procéder à son éloignement, aurait pu l’assigner à résidence ou le placer en rétention administrative en application des articles L. 731-1 et suivants du même code. Toutefois, la circonstance que M. A a fait l’objet le 17 juin 2024 d’une précédente mesure d’éloignement, toujours exécutoire, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de Vaucluse prenne une nouvelle mesure d’éloignement le 17 janvier 2025 consécutive à l’interpellation de l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire français dès lors qu’il a été procédé à cette occasion à un nouvel examen de sa situation, sans que le requérant puisse utilement soutenir que celle-ci ne comportait aucun élément nouveau. Par suite, les moyens tirés de ce qu’en prenant la mesure d’éloignement en litige, le préfet de Vaucluse a commis un excès de pouvoir et une erreur de droit doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A, qui est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D valable du 19 mars au 17 juin 2019 et a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 23 juillet 2019 au 22 septembre 2020, se prévaut d’une présence en France de plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il s’y maintient en situation irrégulière en dépit de l’édiction à son encontre d’un précédent arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si le requérant, divorcé et sans enfant, se prévaut de la relation en union libre qu’il déclare avoir nouée il y a trois ans avec une compatriote, qui serait en situation régulière et qu’il aiderait au quotidien dans l’éducation des filles de celle-ci, le couple ne vit pas ensemble et s’est marié le 28 juin 2025 à Berre-L’Etang, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, M. A, dont le père est décédé au Maroc en 1996, se prévaut également de la présence en France d’un frère, d’une sœur et des enfants de celle-ci, tous en situation régulière, ses neveux étant de nationalité espagnole comme leur père, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’autres attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses six autres frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Enfin, après avoir été salarié en qualité d’ouvrier agricole du 2 avril au 20 septembre 2019 sous le statut de travailleur saisonnier, puis dans le secteur du bâtiment, en qualité de manœuvre au sein de la société ASD Travaux du 29 mars 2021 au 1er mai 2022 et du 1er juin au 31 décembre 2022 et au sein de la société AMSAAD du 2 janvier au 31 juillet 2023, M. A occupe une emploi d’aide-maçon depuis le 5 septembre 2023 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société TTS. Toutefois, si le requérant, qui déclare s’être maintenu en France à l’expiration de son titre de séjour sous le statut de travailleur saisonnier et qui a occupé tous ses emplois ultérieurs dans le secteur du bâtiment sans autorisation de l’autorité administrative et sans qualifications professionnelles dans ce domaine à l’exception du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les engins de chantier obtenu en octobre 2019, justifie d’une durée cumulée de plus de trois ans d’activité salariée à la date de l’arrêté attaqué, dont près de dix-sept mois auprès de son employeur actuel, en ce compris des périodes d’absences totales ou partielles pour congés sans solde pendant huit mois au titre de son emploi au sein de la société ASD Travaux, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A et en dépit de l’absence non contestée de menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A a fait l’objet d’un arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, devenu définitif, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti. En outre, si le requérant précise avoir cru que son ancien conseil avait déposé un recours contre cet arrêté et que ce recours était toujours pendant, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, il a explicitement déclaré son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne justifie pas de « circonstances particulières » au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Vaucluse a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français litigieuse et lui a refusé, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
9. Si M. A soutient que le préfet de Vaucluse a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai dans le seul but de prononcer une interdiction de retour, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque, comme en l’espèce, l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour, sauf si des circonstances humanitaires peuvent justifier qu’une telle interdiction ne soit pas édictée, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet de Vaucluse, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le préfet de Vaucluse, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
13. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
14. Ainsi que cela a été dit précédemment, si M. A se prévaut d’une résidence en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’y dispose pas d’attaches familiales significatives comparativement à celles demeurées dans son pays d’origine et il s’y maintient en situation irrégulière en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 juin 2024 qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, et alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet de Vaucluse n’a ni commis d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. ForestLa présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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