Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2529989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 et le 23 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 7 août 2025 portant non-agrément de sa demande de démission par le ministre des armées ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’agréer sa demande de démission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de cette décision, il ne peut répondre favorablement à une proposition d’embauche lui offrant une rémunération importante ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 4, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2025 en présence de M. Drai, greffier d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Moumni, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir au titre de l’urgence et de l’erreur manifeste d’appréciation que cette demande de démission est également motivée par le fait qu’il souhaite rejoindre sa compagne qui vit en Côte-d’Or ;
- et les observations de Mme B…, représentant le ministre des armées, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense et fait valoir que M. A… ne s’était jamais prévalu de son souhait de quitter la région Île-de-France pour des raisons familiales auparavant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, engagé au sein de l’armée de terre depuis le 1er février 2012, a présenté le 30 juillet 2025 une demande de démission auprès du ministre des armées. Par une décision en date du 7 août 2025, le ministre des armées a refusé d’agréer cette demande de démission. Le 6 octobre 2025, M. A… a formé auprès de la commission des recours des militaires un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions aux fins de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A… fait valoir qu’en raison de cette décision, il ne peut accepter une opportunité professionnelle au sein de la société APL lui permettant de doubler sa rémunération actuelle et de se rapprocher du domicile de sa compagne en Côte-d’Or. Toutefois, M. A… n’établit pas, par la seule production d’une promesse d’embauche de cette société datée du 28 juillet 2025, qu’une échéance proche et contraignante ait été fixée par la société APL pour sa prise de poste. En outre, la décision en cause n’a pas pour effet de mettre M. A… dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle actuelle et de percevoir la rémunération dont elle est assortie. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A… ne s’est jamais prévalu de la situation d’éloignement géographique de sa compagne dans ses demandes et n’a pas tenté d’obtenir un rapprochement de conjoint, alors au demeurant qu’il n’est pas établi que sa prise de poste au sein de la société APL, qui n’est pas implantée en Bourgogne-Franche-Comté, le rapprocherait du domicile de sa compagne, et que son enfant de six ans vit en région parisienne. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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