Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2505577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. C B, représenté par
Me Laurens, retenu en zone d’attente à Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État due au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les garanties du demandeur d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 33 de la convention de Genève de 1951 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait le principe de non-refoulement garanti par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention des Nations Unies contre la torture, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bachtli substituant Me Laurens pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 2006, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée en France au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / ().
3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information ressortant de la demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles et psychologiques dans lesquelles s’est déroulé l’entretien auraient eu un impact sur le recueil de ses déclarations. Par suite, les vices de procédure invoqués doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en appréciant la crédibilité de la demande d’asile de M. B, le ministre de l’intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait de ce chef entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
7. M. B a fait valoir qu’il a été contraint de fuir son pays pour des raisons économiques puis a déclaré craindre que son oncle paternel ne le force à travailler aux champs et l’empêche d’aller étudier. Toutefois, les déclarations de l’intéressé, qui ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, recueillies par l’OFPRA et présentées lors de l’audience, sont peu précises et ne permettent pas notamment d’établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il dit avoir été chassé de son domicile par son oncle paternel avec lequel il avait refusé de travailler aux champs. Il mentionne en outre avoir bénéficié de l’aide de son oncle maternel pour quitter son pays et n’explique pas les rasions pour lesquelles il ne pourrait trouver refuge auprès de lui. Dans ces conditions, le récit du requérant étant très vague, notamment sur ses craintes d’être victime de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine, le ministre de l’intérieur, en estimant, par sa décision du 12 mai 2025, que la demande d’asile de M. B était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 352 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage méconnu le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention des Nations Unies contre la torture, et la déclaration universelle des droits de l’homme.
8. En dernier lieu, M. B n’a apporté aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour en Guinée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
E. A
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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