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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2505442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et une demande de certificat de résidence algérien de 10 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, de nationalité algérienne né le 29 novembre 1979, entré en France en juillet 2017, est marié avec une ressortissante française depuis le 8 août 2020 et a été muni, le 8 janvier 2021, d’un certificat de résidente algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 7 janvier 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été muni, le 17 février 2022, d’un récépissé valable jusqu’au 18 août 2022. Le 18 juillet 2024, M. B a entrepris de nouvelles démarches et a déposé une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée le 28 octobre 2024 au motif que M. B devait déposer un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le site de l’ANEF. Ne parvenant pas à déposer cette demande, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
4. Si, selon les informations qu’il a recueillies téléphoniquement, M. B ne s’est pas présenté en préfecture à une convocation adressée le 14 mars 2023, l’intéressé indique qu’il n’a pas reçu ce courrier et le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune précision quant à l’objet du rendez-vous, les circonstances dans lesquelles M. B en a été informé et les suites données à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 17 février 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a tenté en vain de déposer une demande de titre de séjour le site de l’ANEF et que ses démarches auprès de la préfecture de police pour obtenir un rendez-vous, ainsi qu’il avait été invité à le faire, ont échoué. Ainsi, M. B justifie de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. En outre, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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