Annulation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 27 nov. 2023, n° 2300535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300535, M. C B demande au tribunal d’annuler la délibération n° 22/22 du 14 novembre 2022 du conseil municipal d’Adainville refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et d’enjoindre à la commune de lui accorder la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
— la délibération du 14 novembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
— la délibération est entachée d’une erreur d’appréciation ; il a été victime de multiples faits parmi lesquels des appels intempestifs en mairie pour vérifier si l’accueil est joignable, une remise en cause répétée de ses compétences de maire, l’allégation de la commission d’une agression verbale et, enfin, des inscriptions injurieuses faites à la craie à proximité de son domicile et des attaque incessantes sur les réseaux sociaux.
La requête a été communiquée à la commune d’Adainville qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
II. Par un déféré, enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2302163, le préfet des Yvelines demande au tribunal d’annuler la délibération n° 22/22 du conseil municipal d’Adainville du 14 novembre 2022 décidant de ne pas accorder la protection fonctionnelle à M. C B, maire de la commune, ensemble la délibération n° 01/23 du 3 janvier 2023 refusant de retirer la délibération du 14 novembre 2022.
Il soutient que :
— la délibération du 14 novembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ; le conseil municipal ne fait mention d’aucun motif d’intérêt général justifiant la décision de refuser l’octroi de la protection fonctionnelle à M. B ;
— les délibérations attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que c’est à tort que le conseil municipal a recherché si les faits de harcèlement allégués par M. B étaient bien constitués alors qu’il lui appartenait de rechercher si les menaces ou attaques alléguées pouvaient être regardées comme subies à l’occasion de ses fonctions ;
— elles sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les attaques décrites par M. B ne laissent aucun doute sur le fait qu’elles ont été subies dans le cadre de ses fonctions de maire ;
— le conseil municipal était en situation de compétence liée pour accorder la protection fonctionnelle à M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la commune d’Adainville s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B et de M. A, représentant la commune d’Adainville.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300535 et n° 2302163, présentées par M. B et le préfet des Yvelines à l’encontre des délibérations du conseil municipal de la commune d’Adainville du 14 novembre 2022 et du 3 janvier 2023 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C B, maire de la commune d’Adainville, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il s’estime victime. Par une délibération du 14 novembre 2022, le conseil municipal d’Adainville a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un courrier du 15 décembre 2022, le préfet des Yvelines a demandé à la commune d’Adainville de retirer cette délibération et de soumettre à nouveau la demande de protection fonctionnelle au conseil municipal. Par une délibération du 3 janvier 2023, le conseil municipal a refusé de retirer la délibération du 14 novembre 2022. Par la requête n° 2300535, M. B demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 novembre 2022. Par le déféré n° 2302163, le préfet des Yvelines demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’annulation des délibérations prises par le conseil municipal d’Adainville les 14 novembre 2022 et 3 janvier 2023.
3. Aux termes de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Ces dispositions instituent au profit des élus qu’elles visent lorsqu’ils ont été victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’intéressé est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l’élu dans les poursuites judiciaires qu’il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les modalités appropriées à l’objectif poursuivi.
4. A l’appui de sa demande de protection fonctionnelle, le maire de la commune d’Adainville a avancé quatre séries de faits : des appels intempestifs en mairie, des remises en cause répétées de ses compétences, des agressions verbales et des attaques incessantes sur les réseaux sociaux et, enfin, des inscriptions injurieuses faites à proximité de son domicile. Le conseil municipal a considéré que ces faits n’étaient pas établis ou ne constituaient pas des faits de violences, menaces, outrages, injures, diffamations qui justifieraient l’octroi de la protection fonctionnelle. S’agissant des appels téléphoniques, leur réalité n’est pas établie par les pièces du dossier alors que le conseil municipal a relevé que le maire ne répondait pas lui-même aux appels adressés à la mairie qui sont réceptionnés par la secrétaire. Quant aux remises en cause et attaques incessantes, il ne ressort pas des pièces produites que les courriers et commentaires postés sur les réseaux sociaux contiennent des propres injurieux ou insultants et qu’ils excèdent les critiques pouvant être formulées dans l’espace public à l’encontre des choix opérés par une municipalité. En outre, le nombre de ces commentaires, qui au demeurant ne sont pas adressés directement au maire, ne paraît pas excessif ou démesuré. En revanche, des photos attestent de ce que des inscriptions injurieuses ont été tracées à la craie à proximité du domicile personnel de M. B et, contrairement à ce qu’a retenu le conseil municipal, aucun élément ne permet de considérer qu’elles seraient en lien avec l’activité professionnelle commerciale exercée par le maire. Dans ces conditions, M. B et le préfet des Yvelines sont fondés à soutenir que le conseil municipal d’Adainville a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. B et le préfet des Yvelines sont fondés à demander l’annulation des délibérations prises par le conseil municipal d’Adainville les 14 novembre 2022 et 3 janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations n° 22/22 du 14 novembre 2022 et n° 01/23 du 3 janvier 2023 du conseil municipal d’Adainville sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Yvelines et à la commune d’Adainville.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. SauvageotL’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2302163
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