Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2406616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406616 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros TTC, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait refuser d’enregistrer son dossier sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier était complet ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil dès lors que ses documents d’état civil sont authentiques ;
— elle méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Tovia-Villa, substituant Me Reix, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 4 janvier 2006, de nationalité malienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mars 2021. A la suite de son placement en qualité de mineur isolé auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Dordogne, il a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 20 décembre 2022. Par une décision du 27 août 2024, le préfet de la Dordogne lui a opposé un refus d’enregistrement au motif que son dossier était incomplet. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Pour refuser d’enregistrer sa demande, le préfet de la Dordogne a opposé à M. A la circonstance que les documents d’état civil produits à l’appui de sa demande ont donné lieu à un avis très défavorable émis le 16 février 2023 par le service spécialisé en analyse documentaire de la direction zonale de la police aux frontières, au motif que le jugement supplétif n’est pas sécurisé, ne comporte pas le nom du greffier, que sa signature est absente des bases de données de contrôle et qu’il est anormal qu’elle soit différente de celle apposée sur l’acte de naissance, lequel présente les caractéristiques d’un faux document.
6. Toutefois, s’il appartient à l’autorité préfectorale de procéder à toutes vérifications qu’elle estime utiles auprès des services compétents pour contrôler que les actes d’état civil et documents d’identité produits à l’appui d’une demande de titre de séjour ne sont pas irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, cette procédure de vérification doit être menée dans le cadre et au cours de l’instruction de la demande d’admission au séjour, et cette autorité ne peut légalement fonder un refus d’enregistrer la demande d’admission au séjour au seul motif que les documents produits ont fait l’objet d’un avis très défavorable des services de police spécialisés en fraude documentaire. Il ne ressort pas des pièces dossier, alors que M. A a produit à l’appui de sa demande un jugement supplétif, un extrait d’acte de naissance et une copie de carte consulaire, que son dossier aurait été incomplet au regard des pièces dont la production est requise en application des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en l’espèce, le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en estimant que le dossier était incomplet et devait poursuivre l’instruction de la demande. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète de la Dordogne procède au réexamen de la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le mettre dans l’attente en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler conformément à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Reix de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Reix en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Dordogne et à Me Marie Reix.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2
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