Non-lieu à statuer 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 janv. 2025, n° 2402382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. G C, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler le titre séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne pourra pas voir son fils pendant une durée de cinq ans ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à une minoration des frais d’instance demandés.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire D en date du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les observations de M. B, représentant M. C.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant marocain né le 9 décembre 1998 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France irrégulièrement en décembre 2017. De sa relation avec une ressortissante française est né un enfant le 2 mai 2020. M. C a bénéficié d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français du 28 juin 2021 au 27 juin 2022. Le 14 avril 2022, il a déposé une demande pour obtenir une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 26 septembre 2022, le préfet du Calvados a refusé la délivrance d’une carte de résident à M. C. Par un arrêté du 8 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 8 août 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. E F, chef du service immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 433-1 du même code : » () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () « . Et aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 de ce même code : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte séjour pluriannuelle () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 2o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424- 3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 3o Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; « 5o Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
6. En premier lieu, ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient que le préfet du Calvados n’a pas saisi la commission du titre de séjour du Calvados avant de se prononcer sur le refus de renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces produites en défense que M. C a été auditionné par la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 31 mai 2024 et qui a émis un avis défavorable. Dès lors, le préfet n’a pas commis de vice de procédure. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet du Calvados s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représente le requérant ainsi que sur l’absence de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Le requérant fait valoir qu’il continue de remplir les conditions de délivrance de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2017, se déclare célibataire depuis novembre 2020, puis en concubinage et à nouveau célibataire à compter de juin 2022. Il est le père d’un enfant français né à Caen le 2 mai 2020 avec lequel il indique ne pas vivre. Il a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français du 28 juin 2021 au 27 juin 2022. S’il produit une attestation du 16 août 2022 de Mme A, mère de l’enfant, selon laquelle elle vit avec le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C partagerait une vie commune avec Mme A et leur enfant. S’il produit une attestation de présence à un rendez-vous médical avec l’enfant le 6 avril 2022, deux factures de courses alimentaires non probantes du 13 novembre 2021 et du 18 juillet 2022, et des factures d’achat de vêtements, notamment pour enfant, des 2 octobre 2021, 28 décembre 2021, 14 janvier 2022, 25 janvier 2022 et 11 août 2022, ces seuls éléments restent peu probants et en tout état de cause insuffisants pour justifier d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, s’il soutient dans son audition devant la commission du titre de séjour du 31 mai 2024 avoir eu la garde de son enfant durant huit mois et bénéficier, depuis que l’enfant est placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, de deux heures avec lui tous les quinze jours en visite médiatisée, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, et alors que M. C ne conteste pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir qu’il était en situation de se voir délivrer le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Eu égard aux motifs exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour, et en l’absence d’autre élément produit au dossier, le requérant ne justifie pas entretenir des liens stables et anciens avec son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Pour fixer à cinq ans l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur la durée du séjour de M. C en France, la présence de son enfant, l’absence de contribution effective à son entretien et à son éducation, et la menace pour l’ordre public qu’il représente eu égard aux multiples condamnations pénales et délictuelles qui lui ont été infligées. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet le 2 décembre 2020 par le tribunal pour enfant D à six mois d’emprisonnement délictuel intégralement assorti d’un sursis simple pour vol simple et vol en réunion, à un avertissement judiciaire le 8 septembre 2022 pour vol en réunion ainsi qu’à cinq amendes forfaitaires délictuelles les 13 janvier 2022, 15 août 2022, 20 mars 2023, 31 juillet 2023, et 9 septembre 2023 pour usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une garde à vue le 27 janvier 2024 pour des faits de cession, détention, transport, usage de produits stupéfiants. Le requérant, qui se borne à faire valoir que cette décision l’empêcherait de voir son fils pendant une durée de cinq ans, n’établit pas que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 12, le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. En outre, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où réside sa mère, et ainsi qu’il a été énoncé au point 7, le requérant se déclare célibataire et n’établit pas l’effectivité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle et n’établit pas avoir noué sur le territoire français des liens intenses et stables. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Calvados, en édictant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me B et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire D.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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