Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2506751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A, représentée par
Me Lonqueue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 12 mars 2025 prononçant son licenciement pour faute simple, avec toutes conséquences de droit ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public départemental autonome « Maison des enfants à caractère social » de Luzancy de procéder à sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en conséquence, rétablir l’accueil des
trois mineurs précédemment confiés ;
3°) de mettre à la charge de la « Maison d’enfants à caractère social » de Luzancy à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est titulaire d’un agrément en qualité d’assistante familiale délivré par le conseil départemental de Seine-et-Marne en 2015, d’abord pour deux mineurs, puis pour trois à compter du 16 février 2023, qu’elle a été embauchée par un contrat à durée déterminée le 26 août 2021 par la Maison d’enfants à caractère social de Luzancy, qui lui a d’abord confié un enfant qui a présenté des troubles du comportement, que son contrat a été renouvelé en 2022 et un second enfant lui a été confié puis un troisième, frère du second, que le premier enfant a continué de présenter des difficultés de comportement qui ont nécessité son placement dans une autre structure, que son contrat a été porté ensuite à durée indéterminée le 30 juin 2023, qu’un autre enfant lui a alors été confié qui s’est révélé être handicapé et devoir suivre des séances d’orthophonie et des séances de psychomotricienne, que cet enfant a été inscrit à la cantine scolaire de la commune de Saint-Siméon pendant l’année 2023-2024, mais que, la maire de cette commune s’est opposée à son accès à la cantine, qu’elle a donc du le prendre en charge un jour sur deux, qu’à la rentrée 2024, elle s’est retrouvée sans interlocuteurs au sein de la Maison d’enfants à caractère social, avec des enfants scolarisés à des endroits différents, lui imposant quatre trajets quotidiens, qu’elle a alors demandé à ce que le dernier enfant soit pris en charge par le bus scolaire, mais que cela lui a été refusé, qu’elle a fait part de son désarroi à sa hiérarchie sans réellement obtenir d’aide de sa part, que l’orthophoniste lui indique dans le même temps mettre fin à la prise en charge de l’enfant qui lui a été confié, qu’elle a été ensuite victime d’un accident de la route rendant impossible les visites chez ce professionnel qui a mis fin au suivi, que cet enfant est ensuite exclu de la cantine, qu’il en résulte un conflit entre la maire et la direction de la Maison d’enfants, dont elle se retrouve elle-même victime, que la Maison d’enfants a alors décidé d’inscrire cet enfant dans une autre école, ce qu’il ne souhaite pas, qu’elle a alors informé son employeur de sa volonté de mettre fin à son accueil, qu’une nouvelle difficulté liée à l’accès à la cantine de cet enfant apparait le 6 février 2025 alors qu’elle doit accompagner son mari à l’hôpital, qu’elle est ensuite convoquée le 6 mars 2025 pour consulter son dossier en vue d’un licenciement, qu’il lui est reproché la fin de la prise en charge décidée par l’orthophoniste, la psychomotricienne et les incohérences sur les frais kilométriques dans le cadre de ses déplacements professionnels, que tous ses contrats d’accueil sont suspendue et qu’elle est informée le 14 mars 2025 de son licenciement pour faite simple.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son licenciement la prive de ses revenus et empêche son foyer de faire face à ses charges et qu’en mettant fin ainsi à l’accueil des enfants il est porté une atteinte grave à leur intérêt, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans qu’elle ait été informée du droit de se taire, que son dossier administratif était incomplet, que la décision en cause est insuffisamment motivée, que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et que la sanction dont elle a fait l’objet est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la Maison d’enfants à caractère social de Luzancy, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite eu égard aux revenus du foyer de Mme A.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2506741, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Magano, représentant Mme A, présente, qui rappelle qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour défaut de soins, qu’elle avait un agrément pour accueillir trois enfants à la demande de son employeur, que les enfants étaient placés par le service du placement familial sans qu’elle ait de contact avec la direction, chaque enfant ayant un référent, que le jeune C qui a été accueilli le 25 septembre 2023 a été compliquée en raison du manque de référents, que la maire de la commune de Saint-Siméon, a refusé son accès à la cantine, que cela a entraîné une dégradation de ses conditions de travail, aggravée par le refus de l’accès au ramassage scolaire, qu’elle devait déposer quatre enfants à quatre endroits différents et à des horaires différents, qu’il s’en est suivi une dégradation de ses rapports avec le service, qu’elle n’a ainsi pas été prévenue que le jeune C était porteur d’un handicap, que sa prise en charge était difficile, que son employeur était informé depuis octobre 2024 que l’orthophoniste ne voulait plus le suivre ainsi que des difficultés avec la mairie pour l’accès à la cantine, que son employeur a alors accepté qu’il soit inscrit dans une autre école, qu’elle a été licenciée après cette décision, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est licenciée et des revenus fonciers sont réduits, que son foyer ne peut plus faire face à ses charges financières, que l’intérêt supérieur des enfants est aussi en cause, qu’elle éprouve des difficultés pour retrouver du travail car il a été porté atteinte à sa réputation, qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire qui est une garantie essentielle, que le défait de soins qui lui est reproché n’est pas établi, que tous ses retards ont été expliqués et les visites prévues chez l’orthophoniste et la psychomotricienne ont été faites, que son dossier personnel n’était pas complet et que la mesure dont elle a fait l’objet est disproportionnée.
— les observations de Me de Faÿ, représentant l’établissement public départemental autonome « Maison des enfants à caractère social » de Luzancy, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite puisque le foyer de Mme A a des revenus de 5 700 euros mensuels et que c’est cette somme qui servira de base au calcul de l’allocation de retour à l’emploi, que la somme qui lui a été versée en décembre 2024 correspond à ses droits et n’est pas liée au présent contentieux, qu’il n’y a donc aucune atteinte suffisamment grave à sa situation, qui soutient que le droit de se taire n’est pas applicable en la matière, que les reproches qui lui ont été faits sont fondés et correspondent aux frais kilométriques qu’elle a réclamés, que la question de la tenue de son dossier est sans incidence sur la légalité de la décision, que le défaut de soins chez l’orthophoniste et la psychomotricienne est avéré puisque le jeune C n’a fait que 12 séances sur les 25 prévues, que Mme A était souvent en retard ce qui provoquait l’annulation des séances lesquelles n’étaient pas reprogrammées et l’arrêté des visites chez l’orthophoniste n’a fait l’objet d’aucune information du service, que seules 20 séances sur 56 ont été faites chez la psychomotricienne, que les relevés des frais kilométriques ont été volontairement résidés de manière erronée avec des trajets qui n’ont pas été faits et que donc la sanction est proportionnée aux fautes.
— et les observations complémentaires de Me Magano, représentant Mme A, qui rappelle qu’elle n’avait pas d’interlocuteur au service, que la reprogrammation des séances d’orthophoniste était difficile sur la semaine et que ses erreurs sur les frais kilométriques ont été régularisées en novembre 2024.
Le 6 juin 2025, Me Lonqueue, représentant Mme A, a présenté une pièce complémentaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 12 mars 2025, notifiée le 14 mars 2025, la directrice de l’établissement public départemental autonome « Maison des enfants à caractère social » de Luzancy (Seine-et-Marne) a informé Mme A, assistante familiale agréée, engagée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 juin 2023, de son licenciement « au motif du défaut de soins du jeune D et de déclarations irrégulières de frais kilométriques ». Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, l’établissement public départemental autonome « Maison des enfants à caractère social » de Luzancy fait valoir que Mme A a perçu au cours de l’année 2024 un salaire total imposable de 62 052 euros, soit 5.171 euros en moyenne, qu’elle aura droit au revenu de remplacement et notamment à l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 57 % de son salaire brut, soit la somme de 3 460 euros, qu’elle lui a en outre versé en mai 2025 une indemnité compensatrice de congés payés de 10 019,22 euros ainsi que son indemnité de licenciement de 5 546,55 euros, que le foyer de Mme A dispose d’autres revenus, notamment fonciers, ainsi que du salaire de son mari, et qu’ils sont de nature à leur permettre de faire face à leurs charges, au moins temporairement. Ces éléments n’étant pas réellement contestés par la requérante, l’établissement public départemental autonome « Maison des enfants à caractère social » de Luzancy doit être ainsi considérée comme justifiant de circonstances particulières tenant aux ressources de la requérante permettant de renverser la condition d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie et que, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si l’un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. L’établissement public départemental autonome « Maison des enfants à caractère social » de Luzancy n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme A sur le fondement de ces dispositions ne pourront qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Maison d’enfants à caractère social de Luzancy présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public départemental autonome « Maison des enfants à caractère social » de Luzancy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’établissement public départemental autonome « Maison des enfants à caractère social » de Luzancy "
(Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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