Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2400776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Elancourt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 14 octobre 2025, la commune d’Elancourt, représentée par Me Cazelles, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A… B… et de tous occupants sans droit ni titre du logement F4 sis au 2ème étage des bâtiments accueillant le groupe scolaire « La Villedieu » située avenue Paul Cézanne à Elancourt dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) à défaut de la libération du logement dans un délai d’un mois, de l’autoriser à procéder à l’évacuation du logement avec le concours de la force publique et se faire assister, si besoin est, d’un serrurier, et à faire procéder, dans les cas où il n’y serait pas pourvu par elle-même, à l’enlèvement et à la garde des matériaux et autres meubles présents dans les lieux, dans tel site qu’il conviendra, et ce, aux frais, risques et périls de Madame B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le logement occupé, situé dans l’enceinte groupe scolaire « la Villedieu » située avenue Paul Cézanne sur le territoire de la commune d’Elancourt, est affecté au logement des gardiens du groupe scolaire et fait partie du domaine public communal ;
- le logement a été affecté à M. C… B… à compter du 4 juin 2010 en qualité de d’agent d’entretien et agent polyvalent de liaison et de surveillance ; depuis le 2 mai 2023, M. B…, qui a quitté le domicile familial, bénéficie d’un autre logement plus adapté à sa situation ; Mme B… occupe sans droit ni titre le logement avec ses trois enfants depuis le 2 mai 2023, date à laquelle la commune a demandé à ce que le logement soit libéré ; Mme B… se maintient dans le logement malgré plusieurs tentatives de médiation.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, Mme B… demande au tribunal de lui permettre d’occuper le logement jusqu’à ce qu’un autre logement lui soit proposé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cazelles, pour la commune d’Elancourt ;
Considérant ce qui suit :
La commune d’Elancourt est propriétaire d’un logement « F4 » situé avenue Paul Cézanne, au sein du groupe scolaire de « La Villedieu ». Ce logement a été mis à disposition de M. C… B…, agent de la commune, entre le 4 juin 2010 et le 2 mai 2023, date à laquelle la commune a mis à sa disposition un nouveau logement plus adapté à sa situation familiale. Par un courrier du 21 mars 2023, la commune d’Elancourt a demandé à M. B… de prendre ses dispositions afin de libérer le logement à compter du 2 mai 2023. Ce courrier a été transmis le même jour à son ex-conjointe, Mme A… B…, demeurant dans le logement avec leurs trois enfants. Après avoir constaté de l’occupation sans titre du logement par Mme B… à compter du 2 mai 2023, la commune d’Elancourt a engagé des procédures de médiation. Mme B… n’ayant pas donné suite à ce courrier, et les tentatives de médiation engagées par la commune afin de la reloger ayant échoué, la commune d’Elancourt demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de l’intéressée du logement qu’elle occupe.
Sur les conclusions tendant à l’expulsion de Mme B… :
L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que : « le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Aux termes enfin de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
Il résulte de l’instruction que la commune d’Elancourt est propriétaire du logement, dont l’évacuation est demandée, situé avenue Paul Cézanne, au sein du groupe scolaire de « la Villedieu » et indissociable de ce dernier. Par suite, ce logement constitue une dépendance du domaine public de la commune et les conclusions présentées par la commune d’Elancourt relèvent de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 3 juin 2010, le maire de la commune d’Elancourt a octroyé à M. B… une concession de logement pour nécessité absolue du service. Après avoir quitté le domicile familial, M. B… s’est vu octroyer un autre logement plus adapté à sa situation et la commune a demandé que le logement précédent soit libéré au plus tard le 2 mai 2023. Aussi, à compter de cette date, Mme B…, qui s’est maintenue dans le logement avec leurs enfants, ne disposait d’aucun titre l’autorisant à occuper le logement dont l’expulsion est demandée. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B… du logement qu’elle occupe, sans droit ni titre situé avenue Paul Cézanne à Elancourt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Elancourt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… et à tous occupants de son chef de quitter sans délai le logement qu’elle occupe avenue Paul Cézanne à Elancourt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Elancourt et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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